La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°91-21665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1993, 91-21665


Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, alors que, dans le cas où le jugement entrepris déboute un époux de sa demande de divorce, et où l'autre époux conclut à la confirmation du jugement entrepris, sans s'expliquer, à titre subsidiaire, sur la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui prononce le divorce, doit mettre cet autre époux à même de conclure sur cette prestation compen

satoire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. X... ...

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, alors que, dans le cas où le jugement entrepris déboute un époux de sa demande de divorce, et où l'autre époux conclut à la confirmation du jugement entrepris, sans s'expliquer, à titre subsidiaire, sur la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui prononce le divorce, doit mettre cet autre époux à même de conclure sur cette prestation compensatoire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, qui déboutait Mme Y... de sa demande de divorce, et qu'il ne s'est pas expliqué sur la prestation compensatoire ; qu'en le condamnant, dans de telles conditions, à régler une prestation compensatoire à Mme Y..., la cour d'appel, qui était tenue de faire observer et d'observer elle-même, le principe de la contradiction, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge qui statue sur la prestation compensatoire doit se placer à la date du prononcé du divorce ; que la cour d'appel a, dans l'espèce, prononcé le divorce des époux X... ; qu'elle devait, dès lors, se placer à la date du prononcé de son arrêt, soit le 12 novembre 1991, pour statuer sur la prestation compensatoire que demandait Mme Y... ; que la seule constatation qu'elle opère relativement à cette date, c'est que M. X... est toujours directeur commercial de la société Latac, dont il est le président-directeur général ; que la cour d'appel relève cependant, dans l'analyse qu'elle donne des écritures de M. X..., que celui-ci soutenait ne percevoir, depuis le 1er janvier 1991, qu'un salaire mensuel de 12 500 francs ; qu'elle a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'épouse ayant demandé le versement d'une prestation compensatoire, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a accueilli cette demande, sur laquelle le mari avait été en mesure de conclure ;

Et attendu qu'en relevant les fonctions actuelles du mari et en analysant son patrimoine et ses ressources, la cour d'appel a statué en tenant compte de sa situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21665
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Conjoint en mesure de conclure sur cette demande - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Divorce - Prestation compensatoire - Demande - Conjoint en mesure de conclure sur cette demande

Dès lors qu'une épouse a demandé le versement d'une prestation compensatoire c'est sans violer le principe de la contradiction qu'une cour d'appel a accueilli cette demande sur laquelle le mari avait été en mesure de conclure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1993, pourvoi n°91-21665, Bull. civ. 1993 II N° 183 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 183 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award