Sur le moyen unique tiré du mémoire en demande :
Attendu qu'en 1986, pour leur permettre d'acquérir leur logement principal, la Société lorraine de crédit immobilier a prêté aux époux X... une somme de 475 000 francs portant intérêts à taux progressif, remboursable en 240 mensualités, les premières étant d'un montant de 3 500 francs ; qu'après la vente de l'immeuble pour le prix de 400 000 francs, les époux X... restaient devoir une somme de 173 000 francs ; qu'ils ont demandé le bénéfice d'un redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 1992), aménageant le paiement de leurs dettes, a notamment réduit à 14 000 francs le solde restant dû à la Société lorraine de crédit immobilier et décidé que cette somme produira intérêt au taux de 1 % et sera payée en 55 mensualités ;
Attendu que la Société lorraine de crédit immobilier reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, en statuant ainsi sans avoir motivé sa décision au regard des éléments définis par l'alinéa 5 de ce texte ;
Mais attendu que pour faire application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, qui prévoit que c'est par une décision spéciale et motivée que le juge du redressement judiciaire civil peut réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal du débiteur, la cour d'appel a estimé que le maintien des mesures adoptées par le premier juge, lequel avait prévu un paiement du solde restant dû à la Société lorraine de crédit immobilier, en 240 mensualités de 1 437 francs, ne permettrait nullement aux époux X... de faire face à leurs engagements et d'apurer leurs dettes ; qu'elle a relevé que le remboursement de la dette envers la Société lorraine de crédit immobilier doit être compatible avec les ressources et les charges du débiteur qu'elle a, par ailleurs, constatées, et que cela serait impossible à défaut de réduction du montant de la dette ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur les circonstances prévues par l'article 12, alinéa 5, a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.