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17/05/1993 | FRANCE | N°92-04075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 92-04075


Sur le moyen unique tiré du mémoire en demande :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X..., qui est séparée de son mari, contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'arrondissement de Valenciennes qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable, le jugement attaqué se borne à énoncer que " les dettes dont fait état Mme X... relèvent de la liquidation du régime de communauté, dès lors que les prêts ont été

souscrits en commun pendant le mariage " ;

Attendu, cependant, que le fait qu'un...

Sur le moyen unique tiré du mémoire en demande :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X..., qui est séparée de son mari, contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'arrondissement de Valenciennes qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable, le jugement attaqué se borne à énoncer que " les dettes dont fait état Mme X... relèvent de la liquidation du régime de communauté, dès lors que les prêts ont été souscrits en commun pendant le mariage " ;

Attendu, cependant, que le fait qu'une dette soit commune entre des époux ou qu'ils en soient tenus solidairement n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice des procédures instituées par la loi du 31 décembre 1989, alors que la situation de surendettement s'apprécie au regard de l'ensemble des dettes non professionnelles du débiteur ; qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04075
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Plan amiable et mesures de redressement - Prise en compte des dettes de communauté matrimoniale .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Plan amiable et mesures de redressement - Prise en compte des dettes contractées solidairement par deux époux

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil - Exclusion (non)

Le fait qu'une dette soit commune entre des époux ou qu'ils en soient tenus solidairement n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°92-04075, Bull. civ. 1993 I N° 181 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 181 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04075
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