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17/05/1993 | FRANCE | N°92-04044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 92-04044


Attendu que le 10 novembre 1984, M. X... a souscrit auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment un prêt de 412 000 francs, avec intérêts au taux de 13,01 %, remboursable en 228 échéances progressives de 3 930,48 francs, à 6 942,20 francs ; qu'une procédure de redressement judiciaire civil a été ouverte au bénéfice de M. X... ; que le tribunal d'instance a arrêté les mesures de redressement en décidant notamment que l'Union de crédit pour le bâtiment supportera seule le solde restant dû sur ce prêt après la vente du logement dont elle a financé l'acquisition ; qu'à l'ap

pui de son appel, l'Union de crédit pour le bâtiment a fait valoir que ...

Attendu que le 10 novembre 1984, M. X... a souscrit auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment un prêt de 412 000 francs, avec intérêts au taux de 13,01 %, remboursable en 228 échéances progressives de 3 930,48 francs, à 6 942,20 francs ; qu'une procédure de redressement judiciaire civil a été ouverte au bénéfice de M. X... ; que le tribunal d'instance a arrêté les mesures de redressement en décidant notamment que l'Union de crédit pour le bâtiment supportera seule le solde restant dû sur ce prêt après la vente du logement dont elle a financé l'acquisition ; qu'à l'appui de son appel, l'Union de crédit pour le bâtiment a fait valoir que le juge ne pouvait supprimer sa créance en totalité et a proposé que celle-ci soit arrêtée à la somme de 205 727,57 francs au 31 août 1991, et qu'elle soit remboursée par mensualités de 1 000 francs pendant 198 mois ; que l'arrêt attaqué a infirmé cette décision et, constatant qu'il est impossible d'établir un plan de redressement judiciaire civil des difficultés financières de M. X..., l'a débouté ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu, qu'en cas de vente du logement principal du débiteur intervenue dans les conditions que prévoit ce texte, la faculté laissée au juge de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur, permet une remise totale de la dette si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel énonce d'abord que si la loi donne au juge le pouvoir de réduire le montant de la fraction d'un prêt immobilier restant due après la vente, elle ne lui permet nullement d'en décider la suppression pure et simple de sorte que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs ; que la cour d'appel relève ensuite que l'Union de crédit pour le bâtiment n'ayant pas fait preuve du sérieux qu'imposent les usages de la profession de prêteur, les mensualités étant manifestement excessives puisque représentant lors de la souscription de l'emprunt 45,79 % des ressources du débiteur, il serait justifié de réduire de moitié le montant de la fraction du prêt immobilier qui lui reste dû après la vente ; qu'elle relève encore, que même en étalant le paiement sur 153 mois, les facultés de remboursement de M. X..., qui, en février 1992, avait pour seules ressources un salaire de 6 730 francs, seraient largement insuffisantes ; qu'enfin, la cour d'appel en déduit que l'établissement d'un plan de redressement n'est pas possible ;

Attendu cependant que c'est à tort que la cour d'appel s'est fondée uniquement sur des motifs tirés de l'attitude du prêteur lors de la conclusion du prêt, ce qui l'a conduit à envisager cette réduction dans une proportion dont elle constatait qu'elle était insuffisante pour permettre de rendre le paiement de la fraction laissée à la charge du débiteur compatible avec ses ressources ; que n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour décider qu'il est impossible d'établir un plan de redressement, la cour d'appel relève que même si le solde restant dû de l'emprunt immobilier était réduit de moitié et son paiement étalé sur 153 mois, et si celui des autres créances était rééchelonné sur 60 mois, les facultés de remboursement de M. X... seraient largement insuffisantes compte tenu de ce qu'il doit payer une pension alimentaire pour l'un de ses enfants et qu'il a pour seules ressources son salaire mensuel de 6 730 francs ;

Attendu cependant que le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil peut toujours reporter le paiement de tout ou partie des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, à la date d'expiration des délais prévus par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04044
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Remise totale - Possibilité.

1° Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel qui se fonde uniquement sur des motifs tirés de l'attitude du prêteur lors de la conclusion du prêt ayant financé l'acquisition du logement du débiteur, ce qui l'a conduit à envisager la réduction de la fraction du prêt restant due après la vente, dans une proportion dont elle constatait qu'elle était insuffisante pour permettre de rendre le paiement de la fraction laissée à la charge du débiteur, compatible avec les ressources de celui-ci.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Impossibilité d'établir un plan (non).

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Nécessité d'assurer le redressement pendant la durée des mesures (non) 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Décision d'ouverture - Conditions - Apurement de la situation du débiteur - Apurement dans les délais des mesures de l'article 12 (non).

2° Le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil peut toujours reporter le paiement de tout ou partie des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, à la date d'expiration des délais prévus par la loi du 31 décembre 1989. Il s'ensuit que viole les articles 10 et 12 de ce texte, la cour d'appel qui constate qu'il est impossible d'établir " un plan de redressement judiciaire civil ".


Références :

2° :
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 10
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 février 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 103 (3), p. 68 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1993-01-27, Bulletin 1993, I, n° 41, p. 27 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°92-04044, Bull. civ. 1993 I N° 179 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 179 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04044
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