Sur le moyen unique :
Vu les articles 285, alinéa 1er, et 484 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du seul juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé rendue par un juge d'instance a, sur la demande formée par la société Caraïbe international plongée (CIP) contre la société Caraïbes international plongée Guadeloupe (CIPG), autorisé la société CIP à effectuer des travaux de remise en état d'une canalisation d'eau détruite par M. X... ; que la société CIPG a interjeté appel, soutenant que le tribunal d'instance n'était pas compétent dès lors qu'il s'était fondé sur un bail commercial prétendument conclu entre les parties, qui porterait une fausse signature de son gérant M. X... ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il appartient au juge de procéder lui-même à un examen de l'écrit contesté et qu'un examen comparatif des signatures de M. X... démontre qu'il y a une parfaite concordance dans l'écriture de ces diverses signatures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.