Attendu que les époux Pierre X... et Emilienne Y..., mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont divorcé par jugement du 16 juin 1981 et que Mme X... a déclaré renoncer à la communauté ; qu'au cours du mariage, ils avaient, suivant acte notarié du 28 août 1980, fait donation à leurs enfants de leurs biens immobiliers, se réservant un droit d'usufruit de moitié ; que, par un second acte notarié du 19 mars 1981 auquel Mme X... n'était pas présente, M. Pierre X... et les donataires sont convenus que l'usufruit des donateurs sur un immeuble attribué indivisément à deux des enfants, dont Jean-Claude X..., porterait sur la totalité du bien, et non plus sur la moitié seulement ; que cet immeuble a été donné en location par M. Pierre X... à la société Technel ; que, postérieurement à un commandement de payer les loyers arriérés resté sans effet, M. Pierre X... a assigné la société locataire en résiliation du bail ; que celle-ci, qui avait payé les sommes réclamées entre les mains de M. Jean-Claude X..., a appelé ce dernier en garantie ; que l'arrêt attaqué a débouté M. Pierre X... de sa demande et condamné M. Jean-Claude X... à rembourser à son père la moitié des loyers reçus de la société Technel ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Pierre X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître un droit d'usufruit sur la totalité du bien loué, alors, selon le moyen, que, d'une part, les biens donnés conjointement à deux époux tombent en communauté ; qu'il en résulte que si l'on considère la rétrocession, par l'acte du 19 mars 1981, de la moitié en usufruit des immeubles objets de la donation-partage comme une nouvelle donation par les enfants à leurs parents, une telle donation est tombée dans la masse commune, en sorte qu'en sa qualité d'administrateur de la communauté, il avait qualité pour accepter cette donation au nom de celle-ci, et que, par suite de la renonciation de son épouse à la communauté, il est devenu titulaire de la totalité de l'usufruit ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1401, 1402, 1405 et 1421 anciens du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions, faisant valoir qu'il avait signé l'acte du 19 mars 1981 en qualité de représentant de la communauté et que les droits d'usufruit restitués étaient des biens communs dont il était devenu seul bénéficiaire en suite de la renonciation de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'acceptation d'une donation, à défaut de laquelle celle-ci ne produit aucun effet, doit être faite par le donataire lui-même, sauf mandat donné par celui-ci dans les formes prévues à l'article 933 du Code civil ; que, dès lors, ayant constaté que l'acte du 19 mars 1981 n'avait pas été accepté par Mme X..., ce dont il résultait que le contrat de donation ne s'était pas formé à son profit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 932 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt déclare que, faute d'acceptation expresse par Mme X..., les droits des parties demeuraient régis par l'acte de donation-partage du 28 août 1980 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... avait, en termes exprès, accepté la donation, de sorte que celle-ci aurait produit effet à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Claude X... à rembourser à M. Pierre X... la somme de 30 000 francs, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.