Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à l'ORGANIC Drôme-Ardèche une somme au titre des cotisations vieillesse-invalidité-décès dues par son mari à cet organisme sur le fondement de l'article 220 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations n'ayant pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel, en les soumettant néanmoins à la solidarité des dettes ménagères, a violé les articles 220 et 1202 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 220 du Code civil n'est applicable qu'à des dettes de nature contractuelle et non à des cotisations sociales ;
Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a admis à bon droit qu'il devait en être ainsi d'un arriéré de cotisations obligatoires restant dû par le mari au titre d'un régime légal d'assurances dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, outre le montant des cotisations, les majorations de retard, alors que celles-ci n'ont pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;
Mais attendu que les majorations de retard dues en vertu du règlement de la caisse constituent un accessoire indissociable des cotisations ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.