La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°91-17144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 91-17144


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à l'ORGANIC Drôme-Ardèche une somme au titre des cotisations vieillesse-invalidité-décès dues par son mari à cet organisme sur le fondement de l'article 220 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations n'ayant pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel, en les soumettant néanmoins à la solidarité des dettes ménagères, a violé les articles 220 et 1202 du Code civil, alors,

d'autre part, que l'article 220 du Code civil n'est applicable qu'à des d...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à l'ORGANIC Drôme-Ardèche une somme au titre des cotisations vieillesse-invalidité-décès dues par son mari à cet organisme sur le fondement de l'article 220 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations n'ayant pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel, en les soumettant néanmoins à la solidarité des dettes ménagères, a violé les articles 220 et 1202 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 220 du Code civil n'est applicable qu'à des dettes de nature contractuelle et non à des cotisations sociales ;

Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a admis à bon droit qu'il devait en être ainsi d'un arriéré de cotisations obligatoires restant dû par le mari au titre d'un régime légal d'assurances dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, outre le montant des cotisations, les majorations de retard, alors que celles-ci n'ont pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;

Mais attendu que les majorations de retard dues en vertu du règlement de la caisse constituent un accessoire indissociable des cotisations ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Application - Dette non contractuelle dont l'objet est d'assurer l'entretien futur du ménage - Cotisation d'assurance vieillesse .

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Dette non contractuelle dont l'objet est d'assurer l'entretien futur du ménage - Cotisation d'assurance obligatoire vieillesse, invalidité, décès et majorations de retard

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Application - Dette non contractuelle dont l'objet est d'assurer l'entretien futur du ménage - Cotisation d'assurance invalidité-décès - Majorations de retard

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Paiement - Solidarité - Solidarité des époux

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Majorations de retard - Paiement - Solidarité - Solidarité des époux

L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage. Dès lors, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel condamne une épouse au paiement d'un arriéré de cotisations obligatoires ainsi que des majorations de retard dues en vertu du règlement de la Caisse, restant dû par le mari au titre d'un régime légal d'assurances qui constituent un accessoire indissociable des cotisations, dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre.


Références :

Code civil 220

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-18, Bulletin 1992, I, n° 53, p. 37 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-17144, Bull. civ. 1993 I N° 178 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 178 p. 122
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/05/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-17144
Numéro NOR : JURITEXT000007030421 ?
Numéro d'affaire : 91-17144
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-17;91.17144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award