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17/05/1993 | FRANCE | N°91-12750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 91-12750


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, pour s'opposer à la requête en divorce présentée par sa femme, M. X... a fait valoir devant le juge aux affaires matrimoniales un acte adoulaire dit de seconde répudiation reçu à Fès le 16 août 1988 ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 décembre 1990), rendu à la suite d'un arrêt avant-dire droit du 2 avril 1990 également attaqué, d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la dissolution antérieure du mariage et déclaré la loi française applicable au divorce demandé

, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les articl...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, pour s'opposer à la requête en divorce présentée par sa femme, M. X... a fait valoir devant le juge aux affaires matrimoniales un acte adoulaire dit de seconde répudiation reçu à Fès le 16 août 1988 ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 décembre 1990), rendu à la suite d'un arrêt avant-dire droit du 2 avril 1990 également attaqué, d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la dissolution antérieure du mariage et déclaré la loi française applicable au divorce demandé, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les articles 67 et suivants du Code marocain du statut personnel et des successions en ce qui concerne la révocabilité de la répudiation ; alors, d'autre part, qu'en retenant d'office que le mari pouvait reprendre la vie commune après la " retraite légale ", sans procéder à un nouveau mariage, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, faute d'avoir constaté l'irrégularité de l'acte marocain de 1988, la cour d'appel a, aussi, violé l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que, dès avant la seconde répudiation par l'acte de 1988, les époux avaient acquis la nationalité française par décret du 11 octobre 1987 et demeuraient en France ; qu'il s'ensuit que leur mariage ne pouvait être dissout que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors du cas prévu à l'article 13, alinéa 2, de la convention du 13 août 1981, est contraire à l'ordre public de l'Etat dont les époux avaient choisi de devenir les nationaux ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués qui sont, dès lors, surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12750
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Loi applicable - Loi nationale des époux à la date de la présentation de la demande - Epoux de nationalité française - Effets - Répudiation contraire à l'ordre public français .

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Dissolution - Loi applicable - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Loi nationale des époux à la date de la présentation de la demande - Epoux de nationalité française - Effets - Répudiation contraire à l'ordre public français

Le mariage d'époux qui ont acquis la nationalité française avant la seconde répudiation de l'épouse reçue à Fès, et qui demeurent en France, ne peut être dissous que par application de la loi française et la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors du cas prévu à l'article 13, alinéa 2, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, est contraire à l'ordre public de l'Etat dont les deux époux avaient choisi de devenir les nationaux.


Références :

Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1990-04-02 et 1990-12-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-12750, Bull. civ. 1993 I N° 173 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 173 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12750
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