Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, pour s'opposer à la requête en divorce présentée par sa femme, M. X... a fait valoir devant le juge aux affaires matrimoniales un acte adoulaire dit de seconde répudiation reçu à Fès le 16 août 1988 ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 décembre 1990), rendu à la suite d'un arrêt avant-dire droit du 2 avril 1990 également attaqué, d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la dissolution antérieure du mariage et déclaré la loi française applicable au divorce demandé, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les articles 67 et suivants du Code marocain du statut personnel et des successions en ce qui concerne la révocabilité de la répudiation ; alors, d'autre part, qu'en retenant d'office que le mari pouvait reprendre la vie commune après la " retraite légale ", sans procéder à un nouveau mariage, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, faute d'avoir constaté l'irrégularité de l'acte marocain de 1988, la cour d'appel a, aussi, violé l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que, dès avant la seconde répudiation par l'acte de 1988, les époux avaient acquis la nationalité française par décret du 11 octobre 1987 et demeuraient en France ; qu'il s'ensuit que leur mariage ne pouvait être dissout que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors du cas prévu à l'article 13, alinéa 2, de la convention du 13 août 1981, est contraire à l'ordre public de l'Etat dont les époux avaient choisi de devenir les nationaux ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués qui sont, dès lors, surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.