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13/05/1993 | FRANCE | N°91-11822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-11822


Sur le moyen unique :

Vu les articles 94, paragraphe 2, du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971, 118 du règlement n° 574-72 du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du précédent, 1er et 2 du règlement n° 1390-81 du 12 mai 1981 étendant aux travailleurs non salariés le règlement n° 1408-71 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute période d'activité, salariée ou non salariée, accomplie sous la législation d'un Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur desdits règlements est prise en considération pour la détermina

tion des droits des assurés ; que les demandes de pension de vieillesse qui n'ont p...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 94, paragraphe 2, du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971, 118 du règlement n° 574-72 du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du précédent, 1er et 2 du règlement n° 1390-81 du 12 mai 1981 étendant aux travailleurs non salariés le règlement n° 1408-71 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute période d'activité, salariée ou non salariée, accomplie sous la législation d'un Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur desdits règlements est prise en considération pour la détermination des droits des assurés ; que les demandes de pension de vieillesse qui n'ont pas encore donné lieu à liquidation avant la date d'entrée en vigueur du règlement entraînent une double liquidation permettant à l'assuré de bénéficier, pour la période postérieure, des dispositions nouvelles ;

Attendu qu'ayant sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie une pension de vieillesse du régime général, Mme X... a obtenu cet avantage, dont les bases de liquidation lui ont été notifiées le 30 juillet 1987, avec effet à compter du 1er avril 1985 sur la base d'un taux de 30 % porté ensuite à 35 % ; que l'intéressée a contesté ce taux en demandant qu'il soit porté à 50 % par la prise en compte, en application de la réglementation communautaire, d'une période d'activité non salariée qu'elle avait accomplie en Espagne de 1971 à 1985 ; que pour rejeter son recours, la cour d'appel énonce qu'en vertu du principe de l'intangibilité des modalités de liquidation des pensions, les droits de l'assurée, calculés selon les textes de droit commun en vigueur à la date d'effet de la prestation, ne pouvaient pas faire l'objet d'une révision ;

Attendu, cependant, qu'en son article 118, le règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 a institué, en matière de pensions, des dispositions transitoires dérogeant au principe de l'intangibilité de la liquidation et desquelles il résulte que, dans le cas où la pension a été liquidée à une date postérieure à l'entrée en vigueur de ce règlement, soit le 1er janvier 1986 pour l'Espagne, le bénéficiaire a droit à une nouvelle liquidation tenant compte de toutes les périodes d'activité, salariée ou non, accomplies antérieurement dans l'un quelconque des Etats membres de la Communauté ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée remplissait les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-11822
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Liquidation - Intervention d'un règlement communautaire - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Exceptions - Intervention d'un règlement de la Communauté économique européenne - Assuré ayant accompli une période d'activité non salariée dans un Etat membre de la Communauté économique européenne - Prise en considération - Règlement communautaire n° 574-72 du 21 mars 1972 - Application dans le temps

Il résulte des articles 94, paragraphe 2, du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971, 118 du règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 en fixant les modalités d'application et 1er et 2 du règlement n° 1390-81 du 12 mai 1981 étendant aux travailleurs non salariés le règlement n° 1408-71 que toute période d'activité salariée ou non salariée accomplie sous la législation d'un Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur de ces règlements est prise en considération pour la détermination des droits des assurés et que les demandes de pension de vieillesse qui n'ont pas encore donné lieu à liquidation avant la date d'entrée en vigueur du règlement entraînent une double liquidation permettant à l'assuré de bénéficier pour la période postérieure des dispositions nouvelles. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande d'un assuré social tendant à la prise en compte, pour la fixation du taux d'une pension de vieillesse du régime général, d'une période d'activité non salariée accomplie en Espagne de 1971 à 1985 alors que dans le cas où la pension a été liquidée à une date postérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 574-72 du 21 mars 1972, soit pour l'Espagne le 1er janvier 1986, le bénéficiaire a droit à une nouvelle liquidation tenant compte de toutes les périodes d'activité, salariée ou non, accomplies antérieurement dans l'un quelconque des Etats membres de la Communauté.


Références :

Règlement 1390-81 du 12 mai 1981 art. 1 art. 2
Règlement 574-72 du 21 mars 1972 art. 118
Règlement communautaire 1408-71 du 14 juin 1971 art. 94 Par. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1993, pourvoi n°91-11822, Bull. civ. 1993 V N° 138 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 138 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11822
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