Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du deuxième, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet ; que, selon le dernier, l'indemnité allouée au salarié non cadre pour compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, dans le cas où ses conditions de travail l'empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, est réputée utilisée conformément à son objet à concurrence de seize fois la valeur du minimum garanti par jour ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 et 1986 par la société Green les indemnités de grand déplacement versées à trois salariés célibataires ayant leur résidence chez leurs parents ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, s'il n'est pas contesté que les intéressés avaient leur résidence à plus de 50 km du lieu de leur travail et qu'ils ne pouvaient la regagner chaque jour, il n'est pas démontré par l'employeur que les frais exposés par eux au lieu du travail constituaient des dépenses supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité dite de grand déplacement allouée pour couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement au salarié ne pouvant regagner chaque jour le lieu de sa résidence est réputée, à concurrence du montant fixé par arrêté interministériel, utilisée conformément à son objet, ce qui exclut d'apporter la preuve contraire et dispense l'employeur de justifier de l'engagement par le salarié de frais supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Rouen.