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13/05/1993 | FRANCE | N°90-19548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 90-19548


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que Ali Y..., salarié de la société Manpower, alors mis à la disposition de la société Sade, a été victime d'un accident mortel du travail le 24 octobre 1985 ; que la clôture de l'enquête légale est intervenue le 20 novembre 1985 ; qu'une procédure de tentative de conciliation, engagée le 5 juin 1987, a donné lieu à un procès-verbal en constatant l'échec, le 28 janvier 1988 ; que M. Karim Y... et Mme Gulay X..., son père et sa veuve, se s

ont joints, par voie d'intervention, respectivement le 12 juin et le 14 septemb...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que Ali Y..., salarié de la société Manpower, alors mis à la disposition de la société Sade, a été victime d'un accident mortel du travail le 24 octobre 1985 ; que la clôture de l'enquête légale est intervenue le 20 novembre 1985 ; qu'une procédure de tentative de conciliation, engagée le 5 juin 1987, a donné lieu à un procès-verbal en constatant l'échec, le 28 janvier 1988 ; que M. Karim Y... et Mme Gulay X..., son père et sa veuve, se sont joints, par voie d'intervention, respectivement le 12 juin et le 14 septembre 1989, à l'action en déclaration de faute inexcusable de l'employeur engagée par d'autres membres de la famille de la victime ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. Karim Y... et de Mme Gulay X..., veuve Y..., l'arrêt critiqué énonce que la phase de conciliation engagée par l'ensemble de la parentèle de la victime avec la Caisse n'a fait que suspendre, du 5 juin 1987 au 28 janvier 1988, la prescription déjà commencée à compter du jour de la clôture de l'enquête, de telle sorte que le délai de prescription, qui avait couru du 20 novembre 1985 au 5 juin 1987, s'était poursuivi après le 28 janvier 1988 et que la prescription était donc acquise antérieurement à l'intervention des sus-nommés dans l'instance engagée par d'autres membres de la famille de la victime ;

Attendu, cependant, que la saisine de la Caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; que cette notification ayant été faite le 28 janvier 1988 et un nouveau délai de prescription de 2 ans n'ayant commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-19548
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Interruption - Réclamation adressée à la Caisse .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Réclamation adressée à la Caisse - Durée de la suspension

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action en déclaration de faute inexcusable de l'employeur - Réclamation adressée à la Caisse

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur - Réclamation adressée à la Caisse

La saisine de la Caisse par les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail interrompt la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le cours de celle-ci étant suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. A compter de la notification de ce résultat, un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir, en sorte que l'action engagée pendant cette période en déclaration de faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2
Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1993, pourvoi n°90-19548, Bull. civ. 1993 V N° 142 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 142 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Pradon, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19548
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