La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°91-70348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1993, 91-70348


Sur le premier moyen :

Attendu que la commune d'Amiens fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 1991) de constater que M. de Z..., maire d'Amiens, n'a pas qualité pour agir, à défaut de mandat spécial du conseil municipal, dans la procédure en indemnisation du préjudice subi par Mme X... à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, que la limitation dans le temps des pouvoirs donnés au maire prévue par l'article L. 122-20 du Code des communes concerne le cas où il s'agit d'intenter, au nom de la commune, une action en justice ou d

e défendre la commune dans les actions intentées contre elle et qu...

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune d'Amiens fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 1991) de constater que M. de Z..., maire d'Amiens, n'a pas qualité pour agir, à défaut de mandat spécial du conseil municipal, dans la procédure en indemnisation du préjudice subi par Mme X... à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, que la limitation dans le temps des pouvoirs donnés au maire prévue par l'article L. 122-20 du Code des communes concerne le cas où il s'agit d'intenter, au nom de la commune, une action en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et que tel n'est pas le cas de la procédure prévue par les articles L. 13-4 et R. 13-21 du Code de l'expropriation qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure déjà engagée du seul fait de la notification de l'arrêté de cessibilité, de sorte qu'en constatant qu'en exécution de la délibération litigieuse du 26 juin 1981, la déclaration d'utilité publique avait été obtenue et prorogée par un nouvel arrêté du 13 septembre 1989, que l'arrêté de cessibilité était intervenu le 27 octobre 1989 et que l'expropriation avait été prononcée par ordonnance du 2 mars 1990, l'arrêt attaqué, qui exige un renouvellement du mandat donné au maire pour faire fixer une indemnité d'expropriation, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le conseil municipal avait été renouvelé postérieurement au 26 juin 1981, date à laquelle le maire alors en fonction, M. Y..., avait reçu délégation du conseil municipal pour ester en justice et, si besoin était, pour défendre les intérêts de la ville à l'occasion des opérations immobilières de la zone d'aménagement concerté Vallée des Vignes et, en ayant justement déduit que cette délégation donnée conformément aux dispositions de l'article L. 122-20.16° du Code des communes était limitée dans le temps et était devenue, en conséquence, caduque après les nouvelles élections, la cour d'appel a décidé, à bon droit, la procédure en fixation des indemnités étant autonome par rapport à celle ayant conduit au transfert de propriété, qu'à défaut de délégation donnée par le conseil municipal à M. de Z..., celui-ci n'avait pas qualité pour agir dans la procédure en fixation et paiement des indemnités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70348
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Parties - Représentation - Collectivités publiques - Commune - Action exercée par le maire - Autorisation du conseil municipal - Nécessité .

COMMUNE - Action en justice - Action intentée au nom d'une commune - Action exercée par le maire - Autorisation du conseil municipal - Application - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Fixation

La procédure en fixation des indemnités étant autonome par rapport à celle ayant conduit au transfert de propriété, une cour d'appel retient à bon droit qu'à défaut de délégation donnée par le conseil municipal au nouveau maire, ce dernier n'avait pas qualité pour agir dans la procédure en fixation et paiement des indemnités d'expropriation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-11-09, Bulletin 1982, III, n° 214, p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-70348, Bull. civ. 1993 III N° 67 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 67 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.70348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award