Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Culina-Culigel, locataire à titre commercial dans un immeuble appartenant à Mme Z..., a, par l'intermédiaire du président de son conseil d'administration, M. X..., proposé l'achat des locaux au prix de 900 000 francs ; que, par lettre du 14 novembre 1989, M. Y..., avocat, a confirmé l'acceptation de Mme Z... ; que, toutefois, celle-ci a refusé de donner suite à la vente ; que M. X... l'a assignée en réalisation forcée de vente, lui réclamant, en outre, des dommages-intérêts ; que la société Culina-Culigel est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et la société Culina-Culigel font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1991) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que leur avait été consentie par Mme Z..., par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, la vente ferme du local qu'ils occupent, alors, selon le moyen, d'une part, que l'activité de l'avocat, qu'elle ressortisse au domaine judiciaire ou au domaine juridique, est " une " et que son mandat pour l'exercer découle de cette qualité même d'avocat, dont l'honorabilité est garantie par l'Ordre professionnel auquel il appartient ; qu'il ne résulte d'aucun texte qu'un mandat de représentation spécial, distinct du mandat judiciaire, soit nécessaire pour permettre à l'avocat d'exercer son activité de consultation, de négociation et de rédaction d'actes sous seing privé, laquelle participe pleinement du rôle moderne de l'avocat ; qu'en posant le principe d'une dualité de mandat, légal pour l'activité judiciaire, de droit commun pour l'activité extra-judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1984 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'est pas d'usage de demander à un avocat qui, de par son appartenance à un ordre professionnel, présente toutes garanties de sérieux et d'honorabilité, de justifier de l'étendue de ses pouvoirs, sa qualité d'avocat lui conférant par elle-même une autorité et une crédibilité emportant la croyance légitime du tiers en ses pouvoirs de mandataire ; qu'en affirmant comme elle l'a fait, la nécessité d'un mandat exprès de l'avocat pour justifier de ses pouvoirs de négociation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1988 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'arrêtant au fait, notamment inopérant, que l'accord de vente litigieux résultait de courriers échangés exclusivement entre avocats, sans rechercher si les circonstances de cet accord, conclu à l'issue d'une quinzaine d'années de discussion et de procédure, menées par l'intermédiaire des mêmes représentants, et les pièces et attestations versées au dossier, ne caractérisaient pas la croyance légitime à l'existence d'un mandat au moins apparent de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel retient à bon droit, par application de l'article 1988, alinéa 2, du Code civil, que, s'agissant d'aliéner un bien immobilier appartenant à sa cliente, l'avocat devait disposer d'un mandat exprès pour engager celle-ci valablement ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.