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05/05/1993 | FRANCE | N°92-85079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1993, 92-85079


REJET des pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 29 juin 1992, qui, pour infractions à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à trois amendes de 1 300 francs et à deux amendes de 200 francs chacune, à la suspension de leur permis de chasser pendant 1 an, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de

cassation proposé par les demandeurs et pris de la violation des articles L. 224-2...

REJET des pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 29 juin 1992, qui, pour infractions à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à trois amendes de 1 300 francs et à deux amendes de 200 francs chacune, à la suspension de leur permis de chasser pendant 1 an, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par les demandeurs et pris de la violation des articles L. 224-2, L. 224-4, L. 224-6, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 du Code rural, défaut de motif et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que Dominique X... et Didier Y... sont poursuivis pour chasse de nuit, avec une automobile, moyen non autorisé, transport irrégulier de gibier, utilisation de sources lumineuses de nature à faciliter la capture ou la recherche du gibier et transport d'armes de chasse non démontées ou déchargées et placées sous étui, infractions prévues et punies par les articles L. 224-2, L. 224-4, L. 224-6, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 du Code rural et par les articles 5 et 7 de l'arrêté ministériel du 1er août 1981 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à supplément d'information, compte tenu des énonciations " précises et exemptes de toute critique " du procès-verbal servant de base aux poursuites, et déclarer les prévenus coupables des infractions reprochées, l'arrêt attaqué relève que dans la nuit du 2 au 3 février 1990, vers 0 heure 55, des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont constaté la présence d'une voiture circulant " très doucement " sur une route à travers champs et qui " braquait ses phares vers les champs de droite, reculait, puis les braquait vers les champs de gauche et, plus loin, recommençait de même, le conducteur de cette voiture étant visiblement à la recherche du gibier " ; qu'après avoir intercepté le véhicule conduit par Dominique X..., Didier Y... occupant le siège du passager avant, les gardes ont vu, à l'intérieur, " la crosse d'une arme entre le chauffeur et le passager, et une autre arme (un fusil de chasse) posée sur les pieds des personnes se trouvant à l'arrière ; qu'à l'avant se trouvait une carabine à gros gibier, dont ils ont retiré deux balles ; qu'aux pieds du passager avant, ils ont récupéré trois cartouches à plomb, deux de plombs n° 6 et une de plomb n° 2 " ; qu'au même endroit, se trouvait " un lapin de garenne fraîchement tiré et encore tout chaud " ;
Que les juges ajoutent que X... a fourni des explications contradictoires sur l'heure à laquelle le lapin trouvé dans la voiture a été tué et qu'il existe contre les prévenus des indices graves, précis et concordants de culpabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet constitue un acte de recherche du gibier dans le but de le capturer ou de le détruire, et donc un acte de chasse, le fait de circuler de nuit, dans une automobile où se trouve, à portée de main, un fusil chargé et armé, et dont les phares allumés éclairent les terrains desservis par la voie parcourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85079
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Acte de chasse - Définition - Fait de circuler en automobile de nuit sur une voie desservant des terrains - Présence à portée de la main d'un fusil chargé et armé.

CHASSE - Acte de chasse - Définition - Fait de porter une arme - Arme à portée de la main, chargée et prête à tirer

Caractérise la recherche du gibier dans le but de le capturer ou de le détruire, et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de nuit dans une automobile dont les phares allumés éclairent les terrains desservis par la voie parcourue, avec, à portée de main, un fusil chargé et armé. (1).


Références :

Arrêté du 01 août 1981 art. 5, art. 7
Code rural L224-2, L224-4, L224-6, L228-5, L228-6, L228-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 29 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-01-27, Bulletin criminel 1970, n° 38, p. 82 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1968-12-04, Bulletin criminel 1968, n° 325, p. 787 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1993, pourvoi n°92-85079, Bull. crim. criminel 1993 N° 166 p. 416
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 166 p. 416

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85079
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