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05/05/1993 | FRANCE | N°92-83045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1993, 92-83045


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Allianz-Via, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 30 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... et Albert Y... du chef d'homicides et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-6, L. 211-1, R. 211-4 et A. 211-1-3 du Code des assurances, de l'article 1134 du Code civil et de l'article

593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base lé...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Allianz-Via, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 30 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... et Albert Y... du chef d'homicides et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-6, L. 211-1, R. 211-4 et A. 211-1-3 du Code des assurances, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été déclaré par la cour d'appel opposable à la compagnie Allianz Via ;
" aux motifs que X... a souscrit un contrat auprès de la compagnie Allianz Via, prenant effet le 27 février 1988, pour un tracteur agricole et une remorque attelée d'un poids total de 500 kilogrammes au plus selon les conditions particulières et générales ; que X... a utilisé ces deux véhicules jusqu'à la panne qui a immobilisé le tracteur et entraîné son remplacement par celui de Y... ; qu'il résulte des éléments du dossier que la remorque, y inclus les poneys transportés, pesait moins de 500 kilogrammes ; que l'arrêt sera déclaré opposable à la compagnie Allianz Via qui ne peut être mise hors de cause ;
" alors qu'une police, dont l'objet unique est un tracteur dont la remorque est également garantie, ne couvre pas les conséquences d'un accident causé par cette remorque attelée à un tracteur n'appartenant pas à l'assuré ; qu'aux termes de la police d'assurance responsabilité civile automobile, souscrite le 27 février 1988 auprès de la compagnie Allianz Via, X... a assuré " un tracteur agricole " étant entendu que, selon la définition du véhicule garanti donnée au modèle des conventions spéciales, l'assurance couvrait la remorque attelée au véhicule assuré ; que, dès lors, en retenant que la compagnie Allianz Via devait garantir le dommage causé par la remorque de X..., laquelle était attelée au tracteur de Y..., c'est-à-dire à un véhicule autre que le véhicule assuré, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil ;
" alors qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la police litigieuse qui ne garantissait qu'une remorque " attelée " au véhicule, objet de cette police, et a violé l'article 1134 du Code civil " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'elles renferment ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, une voiture automobile circulant de nuit sur une voie à double circulation a heurté l'arrière d'une remorque bétaillère en stationnement sur la chaussée sans éclairage, ni dispositif de présignalisation ; que cet accident, suivi d'une série de collisions avec d'autres véhicules, a fait plusieurs morts et blessés ; que X..., propriétaire de la remorque, et Y..., propriétaire du tracteur auquel cet engin était attelé, ont été définitivement déclarés coupables d'homicides et de blessures involontaires ;
Attendu que, devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, la compagnie Allianz Via, appelée en cause par le prévenu X..., a dénié sa garantie en soutenant que la remorque impliquée dans l'accident alors qu'elle était attelée au véhicule d'un tiers, n'était pas couverte par la garantie de la police souscrite par X... pour son propre tracteur ;
Attendu que, pour rejeter ces conclusions et dire la compagnie Allianz Via tenue à garantie, les juges du second degré, après avoir constaté que " X... avait souscrit auprès de cet assureur un contrat pour un tracteur agricole et une remorque attelée d'un poids total de 500 kilogrammes au plus selon les conditions particulières et générales, celles-ci sans équivoque quant à la garantie de la remorque ", relèvent que " cet assuré a utilisé ces deux véhicules jusqu'à la panne qui a immobilisé le tracteur et a entraîné son remplacement par celui de Y... " ; qu'ils ajoutent que " la remorque, charge comprise, pesait moins de 500 kilogrammes " ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que la garantie stipulée à la police d'assurance, souscrite pour le tracteur agricole qu'elle désignait, était étendue à une remorque attelée, et que, lors de l'accident, la remorque, n'était pas attelée au tracteur assuré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 30 janvier 1992, mais en ses seules dispositions par lesquelles la décision a été déclarée opposable à la compagnie Allianz Via, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83045
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Interprétation.

Lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, les juges ne peuvent dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qui en découlent. Encourt la cassation l'arrêt qui, en présence d'une police souscrite pour un tracteur agricole déterminé et étendue à une remorque attelée, retient que cette garantie couvre le sinistre provoqué par la remorque alors qu'au moment de l'accident, celleci n'était pas attelée au tracteur assuré.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L112-6, L211-1, R211-4, R211-1-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1993, pourvoi n°92-83045, Bull. crim. criminel 1993 N° 165 p. 413
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 165 p. 413

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Baillot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, MM. Parmentier, Odent, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83045
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