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05/05/1993 | FRANCE | N°91-19254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-19254


Sur le moyen, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il ordonne la continuation des contrats en cours ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur la requête présentée par M. Livolsi, administrateur judiciaire de la société BR Auto, mise e

n redressement judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire de ce règlement a...

Sur le moyen, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il ordonne la continuation des contrats en cours ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur la requête présentée par M. Livolsi, administrateur judiciaire de la société BR Auto, mise en redressement judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire de ce règlement a ordonné la poursuite par la société Mercédès-Benz France du contrat de concession de vente exclusive qu'il avait conclu avec la société BR Auto jusqu'au résultat de la décision qui serait rendue sur la validité de la résiliation du contrat de concession ; que cette ordonnance a été frappée par la société Mercédès, qui avait contesté in limine litis la compétence du juge-commissaire saisi, d'un appel, d'un contredit et d'un recours devant le tribunal de commerce ; que le Tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel ; que la société Mercédès s'étant expressément désistée de son appel, la cour d'appel lui a donné acte de ce désistement et, statuant sur le contredit, l'a rejeté comme mal fondé ;

Qu'en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19254
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance décidant la continuation des contrats en cours - Recours devant le Tribunal - Seule voie légale de recours .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Ordonnance du juge-commissaire - Ordonnance décidant la continuation des contrats en cours (non)

Les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il ordonne la continuation des contrats en cours ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui statue sur le bien-fondé d'un contredit de compétence formé contre une ordonnance rendue par un juge-commissaire.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-12-08, Bulletin 1987, IV, n° 267, p. 200 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1989-10-03, Bulletin 1989, IV, n° 239, p. 160 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-19254, Bull. civ. 1993 II N° 162 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 162 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19254
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