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05/05/1993 | FRANCE | N°91-17583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-17583


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte, qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des productions que le receveur particulier des Finances de Grasse (le receveur) a poursuivi devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de donations faites à leurs trois

enfants par M. et Mme Robert X... ; que, par un jugement du 26 novembre...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte, qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des productions que le receveur particulier des Finances de Grasse (le receveur) a poursuivi devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de donations faites à leurs trois enfants par M. et Mme Robert X... ; que, par un jugement du 26 novembre 1982, le Tribunal a prononcé la nullité des donations ; qu'un des trois enfants, M. Robert Francis X..., a été omis de la mention du jugement comportant l'indication des noms des défendeurs, bien qu'il eût été assigné et qu'un avocat se fût constitué pour lui ; que la cour d'appel, saisie par les époux X... et les deux autres enfants, a confirmé le jugement, sans que M. Robert Francis X... ait comparu devant elle ; qu'ultérieurement saisi par le receveur d'une requête en rectification, le tribunal de grande instance a ordonné la rectification de " l'omission matérielle affectant le jugement " du 26 novembre 1982 " en ce que ledit jugement a été rendu également à l'encontre de Robert Francis X..., né le..., omis dans les qualités de ladite décision par suite de l'homonymie avec son père Robert X..., né le... " ; que l'arrêt attaqué, sur l'appel interjeté par M. Robert Francis X... contre cette décision rectificative, a confirmé celle-ci en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le receveur n'avait pas signifié à M. Robert Francis X... le jugement dont la rectification était demandée, ni appelé l'intéressé à intervenir en cause d'appel, et que sa demande tendait à réparer des omissions d'actes de procédure lui incombant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17583
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Omission imputable à une partie - Portée .

L'article 462 du nouveau Code de procédure civile qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-10-15, Bulletin 1980, IV, n° 336, p. 270 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-17583, Bull. civ. 1993 II N° 164 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 164 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17583
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