Sur le moyen unique :
Vu les articles 262-1 et 1442 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de report des effets du divorce antérieurement prononcé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a été particulièrement pénalisé par le départ de son épouse et que l'enfant dont il fait état était déjà majeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer avant la date de l'assignation en divorce comme le soutenait M. X..., et, dans l'affirmative, si les torts de la séparation lui incombaient à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions déboutant le mari de sa demande de report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.