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05/05/1993 | FRANCE | N°91-13969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-13969


Sur le moyen unique :

Vu les articles 262-1 et 1442 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de report des effets du divorce antérieurement prononcé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a été particulièrement pénalisé par le départ de son épouse et que l'enfant dont il fait état était déjà majeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer avant la date de l'assignation en divorce comme le soutenait M. X..., et, dans l'affirmative, si les tor

ts de la séparation lui incombaient à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 262-1 et 1442 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de report des effets du divorce antérieurement prononcé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a été particulièrement pénalisé par le départ de son épouse et que l'enfant dont il fait état était déjà majeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer avant la date de l'assignation en divorce comme le soutenait M. X..., et, dans l'affirmative, si les torts de la séparation lui incombaient à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions déboutant le mari de sa demande de report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13969
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de la séparation de fait - Application - Condition .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Date - Divorce, séparation de corps - Date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Constatations insuffisantes

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un époux de sa demande de report des effets du divorce sans rechercher si les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer avant la date de l'assignation en divorce et dans l'affirmative, si les torts de la séparation incombaient à titre principal au demandeur.


Références :

Code civil 262-1, 1442

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-14, Bulletin 1987, II, n° 9, p. 6 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1989-07-05, Bulletin 1989, I, n° 274, p. 182 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-13969, Bull. civ. 1993 II N° 161 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 161 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13969
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