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05/05/1993 | FRANCE | N°91-13920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-13920


Sur le troisième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation par un premier président de cour d'appel qui a taxé à une certaine somme les émoluments dus par M. de Y... à M. X..., avoué ayant occupé pour lui, retient, pour rejeter la contestation portant sur les émoluments réclamés au titre des conclusions saisissant la cour d'appel, qu'il était légitime que M. X... ait déposé les conclusions litigieuses dès lors qu'il avait reçu plusieurs injonctions de conclure d

u conseiller de la mise en état ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à ...

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation par un premier président de cour d'appel qui a taxé à une certaine somme les émoluments dus par M. de Y... à M. X..., avoué ayant occupé pour lui, retient, pour rejeter la contestation portant sur les émoluments réclamés au titre des conclusions saisissant la cour d'appel, qu'il était légitime que M. X... ait déposé les conclusions litigieuses dès lors qu'il avait reçu plusieurs injonctions de conclure du conseiller de la mise en état ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à M. de Y... qui faisait valoir que ces conclusions avaient été déposées à son insu, sans instructions de sa part, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13920
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Décret du 30 juillet 1980 - Emoluments - Conclusions déposées à l'insu du client - Moyen invoqué par celui-ci - Défaut de réponse - Cassation .

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Officiers publics ou ministériels - Avoué - Tarif - Emoluments - Conclusions déposées à l'insu du client - Moyen invoqué par celui-ci

Encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président qui rejette la contestation portant sur les émoluments réclamés par un avoué au titre des conclusions saisissant la cour d'appel, sans répondre à la partie concernée qui faisait valoir que ces conclusions avaient été déposées à son insu, sans instructions de sa part.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980
nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-13920, Bull. civ. 1993 II N° 166 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 166 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13920
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