Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation par un premier président de cour d'appel qui a taxé à une certaine somme les émoluments dus par M. de Y... à M. X..., avoué ayant occupé pour lui, retient, pour rejeter la contestation portant sur les émoluments réclamés au titre des conclusions saisissant la cour d'appel, qu'il était légitime que M. X... ait déposé les conclusions litigieuses dès lors qu'il avait reçu plusieurs injonctions de conclure du conseiller de la mise en état ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à M. de Y... qui faisait valoir que ces conclusions avaient été déposées à son insu, sans instructions de sa part, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims.