Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., placée sous le régime de la curatelle par décision du juge des tutelles du 27 septembre 1978, a contracté mariage avec M. Y... le 15 décembre 1984, sans avoir au préalable recueilli le consentement de son curateur, l'Union départementale des associations familiales du Loiret (UDAF) ; que celle-ci a, le 24 décembre 1985, assigné M. Y... et Mme X..., assistée de M. Sautrot, administrateur ad hoc, en nullité du mariage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 31 janvier 1990) a déclaré la demande irrecevable comme formée après l'expiration du délai d'un an édicté par l'article 183 du Code civil ;
Attendu que l'UDAF fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 510-1, 1304 et 183 du Code civil que l'action en nullité du mariage introduite par le curateur, lorsque celui-ci n'est ni l'époux ni le parent de la personne protégée, est soumise, non au délai d'un an prévu par le dernier de ces textes, mais à celui de 5 ans, prévu par l'article 1304, de sorte qu'en décidant que l'action engagée le 24 décembre 1985 n'était pas recevable, la cour d'appel aurait violé les trois textes précités, et alors, d'autre part, que l'UDAF avait fait valoir dans ses conclusions que si elle avait été avisée du mariage l'avant-veille de sa célébration, elle avait fait part à l'officier de l'état-civil de l'obstacle juridique s'y opposant et qu'elle n'avait été informée de la célébration proprement dite que dans la seconde quinzaine de janvier 1985 ; qu'en déduisant de ces écritures que l'UDAF avait admis avoir eu connaissance du mariage le 15 décembre 1984, la cour d'appel les aurait dénaturées ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 183 du Code civil, relatif à la tutelle des mineurs mais dont l'application doit être étendue aux majeurs protégés, que le curateur, dont le consentement est exigé pour le mariage des personnes en curatelle par l'article 514 du même Code, ne peut plus intenter l'action en nullité du mariage pour défaut de ce consentement lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part depuis qu'il a eu connaissance du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de l'UDAF, a constaté que celle-ci reconnaissait qu'elle avait été avisée l'avant-veille du mariage de ce que celui-ci serait célébré le 15 décembre 1984 ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action en nullité de mariage engagée par l'UDAF, les juges du second degré, loin de violer les textes visés au moyen, en ont fait une exacte application, le fait que le mariage aurait dû être différé étant inopérant ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.