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04/05/1993 | FRANCE | N°91-16092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-16092


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a accordé à M. et Mme X..., entre 1979 et 1987, trois prêts et des découverts sur leur compte personnel et leur compte courant professionnel ; que, le 14 mai 1986, une " convention de compte courant " a été conclue, avec constitution d'une hypothèque pour garantir, à hauteur de 600 000 francs, le compte débiteur ; que le produit de la vente du fonds de commerce de M. et Mme X... a été affecté, pour l'essentiel, à solder le compte courant professionnel, mais que la Société générale a réclamé, en outre, le paiement

des sommes de 62 606,33 francs et de 400 000 francs pour solde du compte...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a accordé à M. et Mme X..., entre 1979 et 1987, trois prêts et des découverts sur leur compte personnel et leur compte courant professionnel ; que, le 14 mai 1986, une " convention de compte courant " a été conclue, avec constitution d'une hypothèque pour garantir, à hauteur de 600 000 francs, le compte débiteur ; que le produit de la vente du fonds de commerce de M. et Mme X... a été affecté, pour l'essentiel, à solder le compte courant professionnel, mais que la Société générale a réclamé, en outre, le paiement des sommes de 62 606,33 francs et de 400 000 francs pour solde du compte personnel de M. et Mme X... et remboursement du reliquat dû sur un " prêt-relais " accordé en septembre 1986 ; que M. X... a, alors, assigné la Société générale aux fins de voir reconnaître sa responsabilité engagée à son égard pour la mise en place des crédits les plus coûteux, au lieu de solutions financièrement équilibrées, et pour ses exigences excessives de frais, d'agios, d'intérêts et de sûretés ; qu'il a également demandé la restitution des intérêts perçus au-delà du taux légal après le 14 mai 1986, en invoquant l'absence de nouvelle stipulation écrite d'intérêt dans la convention de compte courant, alors conclue, qui, selon lui, avait fusionné tous les encours antérieurs ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer le taux légal aux intérêts perçus par la banque sur les sommes délivrées par elle, en application des conventions de prêt, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que les prêts étaient entrés en compte courant et que les intérêts de ces prêts et les agios étaient étroitement mêlés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 septembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, en se bornant à énoncer que la banque avait appliqué aux intérêts des prêts un taux qui avait été expressément reconnu par M. et Mme X..., et en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si le taux applicable aux prêts entrés en compte n'était pas celui du compte courant, et, à défaut de convention écrite des parties sur ce taux, le taux de l'intérêt légal ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas constaté que les prêts litigieux étaient entrés en compte courant, mais a, au contraire, retenu qu'ils avaient conservé leur autonomie, en relevant que leurs montants avaient été inscrits au crédit des comptes, ce dont il résulte qu'une telle inscription ne peut éteindre l'engagement initial par paiement, et que, dans la convention du 14 mai 1986, aucune stipulation ne prévoyait la fusion de ces prêts dans les découverts du compte courant ; que le moyen, en sa quatrième branche, n'est donc pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que l'arrêt retient que, indépendamment des prêts délivrés à la suite de conventions spéciales, des découverts ont été consentis par la Société générale sur le compte courant professionnel de M. et Mme X... et sur leur compte personnel, et que leurs soldes débiteurs n'ont été arrêtés ou fixés qu'en septembre 1987 ; qu'il retient, en outre, que les agios appliqués par la banque aux soldes débiteurs de ces comptes ont été tacitement acceptés par M. et Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la Société générale la somme de 462 606,33 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16092
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMPTE COURANT - Effets - Perte de l'individualité de la créance inscrite - Exception - Prêts bancaires - Autonomie des contrats de prêt par rapport à la convention de compte courant - Absence de stipulation de fusion de ces prêts dans les découverts du compte courant.

1° N'entrent pas dans un compte courant mais au contraire conservent leur autonomie des prêts bancaires dont une cour d'appel relève que leurs montants avaient été inscrits au crédit des comptes ce dont il résulte qu'une telle inscription ne peut éteindre l'engagement initial par paiement et que dans le contrat liant les parties aucune stipulation ne prévoyait la fusion de ces prêts dans les découverts du compte courant.

2° INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Compte courant - Découvert - Absence d'écrit - Période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985.

2° Viole les articles 1134, 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, une cour d'appel qui retient qu'indépendamment des prêts délivrés à la suite de conventions spéciales, des découverts ont été consentis par la banque sur les comptes courants professionnel et personnel et que leurs soldes débiteurs n'ont été arrêtés ou fixés qu'en septembre 1987 et qu'en outre les agios appliqués par la banque aux soldes débiteurs de ces comptes ont été tacitement acceptés par les titulaires de ces comptes alors que, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1134, 1907 al. 2
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-05-12, Bulletin 1987, IV, n° 112, p. 86 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-04-09, Bulletin 1991, IV, n° 134, p. 96 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-16092, Bull. civ. 1993 IV N° 162 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 162 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16092
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