Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er février 1966 par la société Philips soudage, est passé, à compter du 1er juin 1985, au service de la société Filarc soudage, qui a repris l'activité du précédent employeur ; qu'alors qu'il était employé en qualité d'agent principal, service achats, niveau V, échelon 2, coefficient 335, M. X... a été informé par son employeur d'une réorganisation du service logistique qui entraînait pour lui un changement de poste qui, désormais, serait celui de la gestion des stocks de pièces détachées, que l'employeur ajoutait que ce changement ne permettait pas de lui conserver la même classification et qu'il serait en conséquence classé au niveau III, échelon 2, avec une rémunération inférieure ; qu'après un échange de correspondances, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il n'acceptait pas cette modification substantielle de son contrat de travail, et, qu'après un entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter le préavis de 3 mois ; que, par jugement en date du 11 juin 1987, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande formée contre la société Filarc soudage ; que ce jugement a été notifié par le secrétariat-greffe le 24 juin 1987 à M. X..., et que ce dernier en a interjeté appel le 6 août 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Filarc soudage fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions rendues en matière prud'homale doivent être notifiées aux parties au lieu où elles demeurent, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la cour d'appel a constaté que le jugement avait été régulièrement notifié le 24 juin 1987 à l'adresse indiquée par l'intéressé dans la procédure et l'appel interjeté le 6 août 1987 ; qu'en décidant néanmoins que la notification n'avait pas fait courir le délai d'appel, et qu'en conséquence l'appel formé le 6 août 1987 était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 516-42 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les décisions rendues doivent être notifiées aux parties au lieu où elles demeurent ; qu'en décidant que, la signature apposée sur l'avis de réception n'étant pas celle du destinataire, la notification était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai, la cour d'appel a ajouté une condition à la régularité des notifications, en matière prud'homale, violant ainsi l'article R. 516-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, le fait que l'avis de réception soit signé d'un tiers fait présumer le mandat donné par le destinataire à ce tiers ; qu'ayant constaté que l'avis de réception était signé par un tiers, la cour d'appel devait en déduire que la notification était valablement faite à un mandataire du destinataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles du mandat et l'article 1984 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par application des dispositions de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;
Que la cour d'appel, après avoir constaté que la signature, figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes, n'était pas celle de M. X..., a, par ce seul motif et à bon droit, décidé que le délai d'appel n'avait pas couru contre ce dernier ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.