REJET des pourvois formés par :
- X... Emmanuel,
- Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 18 septembre 1992, qui, pour tentative de meurtre avec emploi de tortures et d'actes de barbarie et complicité, séquestration de personnes dont l'une a été soumise à des tortures corporelles, vol avec port d'arme, viol, les a condamnés le premier à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à 18 ans la période de sûreté, le second à 20 années de réclusion criminelle en portant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Emmanuel X... et pris de la violation des articles 306, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que la cour d'assises a constaté que le huis clos était de droit, dès lors que les poursuites étaient fondées en partie sur l'article 332, alinéas 1 et 2, du Code pénal, et que l'une des victimes, partie civile, demandait qu'il soit ordonné ;
" alors qu'une seule des parties civiles ayant été victime d'un viol, la cour d'assises, en ne précisant pas par laquelle de celles-ci avait été présentée cette demande, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le huis clos était bien de droit " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par David Y... et pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises a ordonné, à la demande de l'une des victimes partie civile, un huis clos partiel ;
" alors que, d'une part, le huis clos n'est de droit, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, que si la victime partie civile ou une des victimes partie civile le demande ; qu'en se bornant à énoncer que l'une des victimes partie civile demande que le huis clos soit ordonné sans constater que la demande émanait d'une partie civile victime d'un viol, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors que, d'autre part, en s'abstenant de mentionner que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'assises, qui a cependant ordonné un huis clos partiel, à la demande de l'une des victimes, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Emmanuel X... et pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense :
" en ce que le huis clos que la Cour a ordonné en limitant les effets aux auditions, interrogatoires et exposés des experts relatifs aux faits de viol reproché à l'accusé X... s'est prolongé pendant les plaidoiries du conseil des quatre parties civiles, le réquisitoire du ministère public et les défenses des deux accusés " ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par David Y... et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la cour d'assises a ordonné le huis clos mais dit que ses effets se limiteront aux auditions, interrogatoires et exposés des experts relatifs aux faits de viol reprochés à l'accusé X... ; que cependant, l'audience à huis clos, commencée le 17 septembre à 20 heures s'est poursuivie, à huis clos, le 18 septembre ; qu'à l'audience du 18 septembre ont été entendus des témoins, les avocats des parties civiles, le ministère public et les avocats de la défense ainsi que les accusés, toujours à huis clos, tandis que Davide Y... n'était pas poursuivi du chef de viol ; qu'il en résulte que le huis clos qui ne devait concerner que les poursuites fondées sur l'article 332 du Code pénal s'est étendu de manière extensive, à une partie essentielle des débats, concernant l'ensemble des poursuites contre David Y... à raison d'autres faits ; qu'il s'ensuit que les droits de l'accusé ont ainsi été méconnus en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande du conseil de la partie civile Sophie Z..., victime du viol dont était accusé le seul Emmanuel X..., la Cour, constatant que les poursuites étaient fondées en partie sur l'article 332, alinéas 1 et 2, du Code pénal, a ordonné le huis clos en précisant que ses effets se limiteraient " aux auditions, interrogatoires et exposés des experts relatifs aux faits de viol reproché à l'accusé X... " ; que le procès-verbal énonce ensuite que la première partie des débats excluant les faits de viol a eu lieu en audience publique et constate que c'est à la reprise du 17 septembre à 20 heures que s'est ouverte l'audience à huis clos ordonnée par l'arrêt susvisé ; que le huis clos s'est ensuite prolongé jusqu'à la clôture des débats ;
Attendu, en cet état, d'une part, que, saisie par le conseil de la partie civile seule victime aux termes de l'arrêt de renvoi du viol reproché à X..., la Cour devait prononcer le huis clos qui, aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, est de droit, sans qu'il soit nécessaire de préciser que la publicité serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la portée de cet article ne pouvant être limitée par le fait qu'un coaccusé, étranger à l'accusation de viol, était uniquement poursuivi pour d'autres crimes ; que, d'autre part, il n'importe que le huis clos se soit poursuivi jusqu'à la clôture des débats, dès lors que ni les accusés ni leurs conseils n'ont élevé de protestation ;
Qu'ainsi, en l'absence de méconnaissance des prescriptions de l'article 306 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Emmanuel X... : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.