La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°91-16779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 91-16779


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1991), que M. X..., comptable libéral, assuré pour les risques décès et incapacité de travail auprès de la compagnie La France par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances, a manifesté auprès de celui-ci le désir de changer d'assureur ; que le 20 avril 1985, jour même de cette demande, M. Y... a transmis à la compagnie Lloyd continental une proposition d'assurance pour le seul risque incapacité de travail, avec la mention " bien vouloir abroger les délais d'attente " ; que le 22 avril 1985, la compagnie a établi au

nom de M. X... trois polices couvrant l'ensemble du risque, dont ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1991), que M. X..., comptable libéral, assuré pour les risques décès et incapacité de travail auprès de la compagnie La France par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances, a manifesté auprès de celui-ci le désir de changer d'assureur ; que le 20 avril 1985, jour même de cette demande, M. Y... a transmis à la compagnie Lloyd continental une proposition d'assurance pour le seul risque incapacité de travail, avec la mention " bien vouloir abroger les délais d'attente " ; que le 22 avril 1985, la compagnie a établi au nom de M. X... trois polices couvrant l'ensemble du risque, dont la date d'effet a été fixée au 21 avril 1985, sans qu'ait été prévue l'abrogation des délais d'attente ni leur réduction ; que l'assuré a signé ces contrats et payé les primes ; que le 4 mars 1986, l'intéressé a ressenti les premiers symptômes d'une affection cardiaque ; qu'après avoir été hospitalisé le 25 juillet 1986, il s'est trouvé en incapacité totale de travail ; que la compagnie a refusé la prise en charge au motif que l'affection s'était révélée pendant le délai d'attente de 12 mois suivant la prise d'effet du contrat, prévu dans les conditions générales des polices ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur recours contre la compagnie Lloyd continental et de les avoir condamnés in solidum à rembourser à cette compagnie les sommes que celle-ci aura été tenue de payer à l'assuré sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en omettant de rechercher, comme il lui était demandé en conclusions, si la distorsion opérée entre la proposition reçue et la police émise avait procédé d'une erreur matérielle ou d'une intention délibérée de l'assureur ; alors que, d'autre part, l'assureur a manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de son agent général sur la distorsion substantielle entre la proposition reçue et la police émise ; alors qu'enfin, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'agent général selon lesquelles l'assureur avait manqué à son obligation de loyauté en émettant délibérément un contrat contraire aux demandes qui lui étaient faites sans attirer sur ce point l'attention de son mandataire et de son assuré ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que l'obligation générale de vérification pesant sur M. Y..., au titre des devoirs de sa profession, excluait que celui-ci imputât à faute à son mandant de ne pas l'avoir spécialement averti de cette distorsion entre les contrats émis et la proposition d'assurance, d'autre part, qu'il se devait d'être d'autant plus vigilant que la proposition comportait une demande dérogatoire aux règles généralement applicables à ce type d'assurance, laquelle n'était qu'exceptionnellement accordée ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résultait que le point de savoir si la distorsion entre la proposition reçue et la police procédait d'une erreur matérielle ou d'une intention délibérée de l'assureur était sans portée en l'espèce, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16779
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Formation - Proposition d'assurance - Police émise non conforme à la proposition - Obligation générale de vérification de l'agent général - Effets - Imputation d'une faute à l'assureur mandant - Impossibilité .

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Obligations - Conclusion du contrat d'assurance - Obligation générale de vérification - Effets - Imputation d'une faute à l'assureur mandant (non)

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Responsabilité - Faute - Conclusion du contrat d'assurance - Obligation générale de vérification - Effets - Imputation d'une faute à l'assureur mandant (non)

Une obligation générale de vérification pèse sur l'agent général d'assurances au titre des devoirs de sa profession ; elle exclut qu'il impute à faute à son mandant de ne pas l'avoir spécialement averti de la distorsion entre les contrats émis et la proposition d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-16779, Bull. civ. 1993 I N° 144 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 144 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award