Sur le premier moyen :
Vu l'article 18 de la loi n° 90-889 du 6 juillet 1990, ensemble les articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, 706-3 du Code de procédure pénale et 2 du Code civil ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte ; que les mesures transitoires d'une loi ne pouvant viser que les dispositions nouvelles de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes des infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal, commises antérieurement au 1er février 1986, la loi n'ayant, sur ce point, apporté aucune modification à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mlle X... ayant été victime, le 11 décembre 1983, d'un attentat à la pudeur, un arrêt pénal du 30 août 1984 a condamné l'auteur des faits à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 50 000 francs ;
Attendu que, par requête du 18 août 1989, Mlle X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice qu'elle évaluait à 50 000 francs ; que le Fonds de garantie a conclu à l'irrecevabilité de la requête, aux motifs que les faits invoqués avaient eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985 et, étaient donc exclus du champ d'application de cette loi ;
Attendu que, pour accueillir la demande et relever la requérante de la forclusion encourue, la décision énonce que l'indemnisation des victimes d'infractions est désormais régie par la loi du 6 juillet 1990 ; que la loi du 30 décembre 1985 n'est plus applicable et qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité ; qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la loi du 6 juillet 1990, n'avait pas, relativement à la demande de Mlle X..., le caractère d'une loi nouvelle, la commission a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.