| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1993, 90-19057
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société des automobiles Citroën des taux de cotisations d'accidents du travail pour les exercices 1988 et 1989 qui tenaient compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., salariée de la société, à la suite d'un recours introduit par cette salariée contre une décision de la caisse primaire du 20 juin 1985 qui avait dénié le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la d
écision attaquée (Commission nationale technique, 3 mai 1990) d'avoir annulé s...
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société des automobiles Citroën des taux de cotisations d'accidents du travail pour les exercices 1988 et 1989 qui tenaient compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., salariée de la société, à la suite d'un recours introduit par cette salariée contre une décision de la caisse primaire du 20 juin 1985 qui avait dénié le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 mai 1990) d'avoir annulé ses décisions fixant, comme indiqué ci-dessus, les taux de cotisations applicables à la société des automobiles Citroën, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, en cas de refus de prise en charge d'une lésion ou d'une maladie, au titre professionnel, après contestation préalable, le double de la notification à la victime ou à ses ayants droit est envoyé pour information à l'employeur ; qu'il s'ensuit que cette mesure, purement gracieuse, ne confère à la décision aucun caractère définitif à l'endroit de l'employeur ; et alors que, d'autre part, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse était opposable à l'employeur, sauf tierce opposition toujours possible de sa part ;
Mais attendu que la société des automobiles Citroën, qui avait été informée de la décision du 20 juin 1985 de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, n'a pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assurée qui a abouti à cette prise en charge ; qu'il s'ensuit que cette seconde décision est inopposable à l'employeur sans que celui-ci soit tenu d'y former tierce-opposition, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 90-19057 Date de la décision : 08/04/1993 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Accident ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la Caisse - Recours de la victime - Mise en cause de l'employeur - Absence - Portée .
TIERCE OPPOSITION - Caractère facultatif - Tiers excipant de l'autorité relative de la chose jugée - Sécurité sociale - Accident du travail - Caractère professionnel de l'accident - Contestation par l'employeur
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Contestation - Décision de la Caisse - Recours de la victime - Mise en cause de l'employeur - Absence - Portée
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Décision de refus - Notification à l'employeur - Portée
Dès lors que l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié contre la décision de la Caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime, la décision rendue sur ce recours est inopposable à l'employeur sans que celui-ci soit tenu d'y faire tierce opposition, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19057
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