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08/04/1993 | FRANCE | N°90-19057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1993, 90-19057


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société des automobiles Citroën des taux de cotisations d'accidents du travail pour les exercices 1988 et 1989 qui tenaient compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., salariée de la société, à la suite d'un recours introduit par cette salariée contre une décision de la caisse primaire du 20 juin 1985 qui avait dénié le caractère professionnel de la maladie ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la d

écision attaquée (Commission nationale technique, 3 mai 1990) d'avoir annulé s...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société des automobiles Citroën des taux de cotisations d'accidents du travail pour les exercices 1988 et 1989 qui tenaient compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., salariée de la société, à la suite d'un recours introduit par cette salariée contre une décision de la caisse primaire du 20 juin 1985 qui avait dénié le caractère professionnel de la maladie ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 mai 1990) d'avoir annulé ses décisions fixant, comme indiqué ci-dessus, les taux de cotisations applicables à la société des automobiles Citroën, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, en cas de refus de prise en charge d'une lésion ou d'une maladie, au titre professionnel, après contestation préalable, le double de la notification à la victime ou à ses ayants droit est envoyé pour information à l'employeur ; qu'il s'ensuit que cette mesure, purement gracieuse, ne confère à la décision aucun caractère définitif à l'endroit de l'employeur ; et alors que, d'autre part, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse était opposable à l'employeur, sauf tierce opposition toujours possible de sa part ;

Mais attendu que la société des automobiles Citroën, qui avait été informée de la décision du 20 juin 1985 de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, n'a pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assurée qui a abouti à cette prise en charge ; qu'il s'ensuit que cette seconde décision est inopposable à l'employeur sans que celui-ci soit tenu d'y former tierce-opposition, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-19057
Date de la décision : 08/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Accident ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la Caisse - Recours de la victime - Mise en cause de l'employeur - Absence - Portée .

TIERCE OPPOSITION - Caractère facultatif - Tiers excipant de l'autorité relative de la chose jugée - Sécurité sociale - Accident du travail - Caractère professionnel de l'accident - Contestation par l'employeur

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Contestation - Décision de la Caisse - Recours de la victime - Mise en cause de l'employeur - Absence - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Décision de refus - Notification à l'employeur - Portée

Dès lors que l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié contre la décision de la Caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime, la décision rendue sur ce recours est inopposable à l'employeur sans que celui-ci soit tenu d'y faire tierce opposition, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-04, Bulletin 1984, V, n° 226, p. 173 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 333, p. 202 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-12-14, Bulletin 1989, V, n° 715, p. 430 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-03-19, Bulletin 1992, V, n° 206, p. 127 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-06-11, Bulletin 1992, V, n° 394 (1°), p. 246 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1993, pourvoi n°90-19057, Bull. civ. 1993 V N° 116 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 116 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19057
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