La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1993 | FRANCE | N°92-82343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1993, 92-82343


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 25 février 1992, qui l'a condamné, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 50 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 238-2, du Code rural, ensem

ble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 25 février 1992, qui l'a condamné, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 50 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 238-2, du Code rural, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Y..., représentant la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Vaucluse, partie poursuivante, a prêté le serment des témoins prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'audition des parties poursuivantes est exclusive de tout serment ; qu'en faisant prêter le serment des témoins au représentant de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Vaucluse, partie poursuivante, la cour d'appel a porté atteinte à une règle de procédure fondamentale en même temps qu'aux droits de la défense " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 460, devenu L. 238-3, du Code rural ;
Attendu que selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés par la voie réglementaire pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III-devenu le titre III du Livre II-du Code rural, et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et d'y être entendus à l'appui de leurs conclusions ; que ce droit s'oppose à ce qu'ils soient entendus comme témoins, serment préalablement prêté par application des dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été débattue, le représentant de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Vaucluse, serment préalablement prêté dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, a été entendu en ses observations et a déposé des conclusions pour son Administration ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 10 du décret du 6 février 1986, codifié sous l'article R. 238-5 du Code rural, que les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt figurent au nombre des fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458, devenu l'article L. 238-2, du Code rural, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82343
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie poursuivante - Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt - Audition - Témoins - Serment (non).

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Qualité - Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt (non)

Selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III, devenu le titre III du Livre II, du même Code et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission du détenteur du droit de pêche fonctionnaires dont font partie les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et sont entendus à l'appui de leurs observations. Ce droit s'oppose à ce qu'ils déposent comme témoins, serment préalablement prêté par application de l'article 446 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 446
Code rural 458, 460, L238-2, L238-3, R238-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 25 février 1992

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1975-12-16, Bulletin criminel 1975, n° 282, p. 745 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-04-26, Bulletin criminel 1977, n° 137, p. 342 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-04-23, pourvoi n° 90-82068, Affaire X..., diffusé Juridial base CASS.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1993, pourvoi n°92-82343, Bull. crim. criminel 1993 N° 154 p. 385
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 154 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award