Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal d'instance a validé le premier tour des élections des délégués du personnel, organisées en 1991 au sein de l'établissement contact 80 de la société Comareg, et annulé le second tour de ces élections ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 30 mai 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est débiteur de la preuve de la régularité des opérations électorales et qu'en tenant pour probantes les attestations provenant de treize des vingt-deux salariés versées aux débats par l'employeur, ne comportant pas les mentions prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et rédigées près de 2 mois après la date de l'affichage litigieux et en refusant d'ordonner l'audition de ces salariés, au motif que la requérante n'apportait aucun élément de doute, le Tribunal a inversé la charge de la preuve qui incombe à l'employeur et a, au contraire, mis à la charge de la requérante la preuve d'un fait négatif l'absence d'affichage de l'avis d'information ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas les éléments suffisants pour se déterminer, le Tribunal n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation des preuves versées aux débats ; alors, d'autre part, que tout salarié électeur a qualité pour contester la régularité de l'organisation des opérations électorales ; qu'en déniant à la requérante qualité pour agir, le tribunal a violé l'article L. 423-15 du Code du travail en appliquant une restriction non prévue par ce texte ; alors, enfin, que c'est à l'employeur qu'il incombe d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral et de démontrer que celles-ci ont eu connaissance de l'organisation des élections ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que Mme X... était irrecevable à invoquer un moyen dont seules les organisations syndicales représentatives pouvaient se prévaloir ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.