La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°91-22091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-22091


Sur la recevabilité du pourvoi et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 703, alinéas 1er et 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que la société civile immobilière Le Littoral, à l'encontre de laquelle la Banque française d'investissement a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un terrain, poursuites ayant abouti à la vente de celui-ci sur adjudication, a formÃ

© un incident, lors de l'audience à laquelle l'immeuble devait être revendu sur su...

Sur la recevabilité du pourvoi et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 703, alinéas 1er et 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que la société civile immobilière Le Littoral, à l'encontre de laquelle la Banque française d'investissement a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un terrain, poursuites ayant abouti à la vente de celui-ci sur adjudication, a formé un incident, lors de l'audience à laquelle l'immeuble devait être revendu sur surenchère, afin d'obtenir le report de la date de l'adjudication par application de l'article 703 du Code de procédure civile ; qu'un jugement a rejeté l'incident et dit que l'adjudication sur surenchère pouvait être requise ;

Attendu qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-22091
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Effet .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Date de la vente - Remise - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence

Le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours.


Références :

Code de procédure civile 703 al. 1, al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes, 05 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-03-06, Bulletin 1991, II, n° 71, p. 39 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-22091, Bull. civ. 1993 II N° 139 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 139 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award