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05/04/1993 | FRANCE | N°91-20481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-20481


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1991), que la caisse des congés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la caisse) a assigné en paiement de cotisations sociales la Société générale d'armature à béton travaux publics (la société) devant un tribunal de commerce qui l'a déboutée de sa demande ; que, sur appel de la Caisse, une expertise a été ordonnée à l'effet de déterminer le classement réel de l'activité de la société ;

Attendu qu'il est

fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Caisse de sa demande, aux motifs que l'expert...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1991), que la caisse des congés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la caisse) a assigné en paiement de cotisations sociales la Société générale d'armature à béton travaux publics (la société) devant un tribunal de commerce qui l'a déboutée de sa demande ; que, sur appel de la Caisse, une expertise a été ordonnée à l'effet de déterminer le classement réel de l'activité de la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Caisse de sa demande, aux motifs que l'expert commis avait conclu, en fonction des constatations matérielles de son rapport, que l'activité essentielle de la société était une activité de fabrication, alors qu'en retenant comme élément de preuve les constatations d'une expertise qu'elle avait, elle-même, déclarée inopposable, la cour d'appel aurait violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'expert n'avait convoqué aucune des parties et en avoir déduit, à bon droit, que cette expertise était inopposable à la Caisse, s'est fondé sur des documents joints en copie, étrangers aux appréciations de l'expert et discutés contradictoirement par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20481
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Inopposabilité aux parties - Documents annexés et discutés contradictoirement .

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Convocation des parties - Défaut - Inopposabilité - Portée - Documents annexés au rapport et discutés contradictoirement

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Expertise - Rapport - Inopposabilité aux parties - Documents annexés et discutés contradictoirement

C'est à bon droit qu'une cour d'appel après avoir constaté qu'un expert n'avait convoqué aucune des parties en déduit que cette expertise est inopposable au demandeur et se fonde sur des documents joints en copie, étrangers aux appréciations de l'expert et discutés contradictoirement par les parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-20481, Bull. civ. 1993 II N° 146 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 146 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20481
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