Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1991), que la caisse des congés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la caisse) a assigné en paiement de cotisations sociales la Société générale d'armature à béton travaux publics (la société) devant un tribunal de commerce qui l'a déboutée de sa demande ; que, sur appel de la Caisse, une expertise a été ordonnée à l'effet de déterminer le classement réel de l'activité de la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Caisse de sa demande, aux motifs que l'expert commis avait conclu, en fonction des constatations matérielles de son rapport, que l'activité essentielle de la société était une activité de fabrication, alors qu'en retenant comme élément de preuve les constatations d'une expertise qu'elle avait, elle-même, déclarée inopposable, la cour d'appel aurait violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'expert n'avait convoqué aucune des parties et en avoir déduit, à bon droit, que cette expertise était inopposable à la Caisse, s'est fondé sur des documents joints en copie, étrangers aux appréciations de l'expert et discutés contradictoirement par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.