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05/04/1993 | FRANCE | N°91-20219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-20219


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 août 1991), rendu en dernier ressort sur un incident de poursuite de saisie immobilière dirigée par la Banque La Henin (la banque) à l'encontre des époux X..., d'avoir déclaré irrecevable, comme hors délai, un dire déposé par ceux-ci, le 8 février 1991, avant l'audience éventuelle prévue pour le 11 février 1991, en retenant que la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile était encourue, alors que la déchéance prévue par cet article

n'est pas applicable aux contestations sur le fond, ce qui serait le cas en...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 août 1991), rendu en dernier ressort sur un incident de poursuite de saisie immobilière dirigée par la Banque La Henin (la banque) à l'encontre des époux X..., d'avoir déclaré irrecevable, comme hors délai, un dire déposé par ceux-ci, le 8 février 1991, avant l'audience éventuelle prévue pour le 11 février 1991, en retenant que la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile était encourue, alors que la déchéance prévue par cet article n'est pas applicable aux contestations sur le fond, ce qui serait le cas en l'espèce, un accord étant intervenu entre les époux X... et la banque, selon lequel celle-ci aurait renoncé à la déchéance du terme et accepté de suspendre sa réclamation dans l'attente de la solution définitive d'un litige relatif à un dégât des eaux survenu dans l'immeuble objet de la saisie, et que le dire qui portait sur ce point concernait bien une contestation du fond, le Tribunal, en la déclarant irrecevable, aurait violé l'article 727 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que, dès lors que la contestation ne portait que sur l'exigibilité de la créance en raison d'une renonciation à la déchéance du terme, ce qui constitue un moyen de nullité au fond contre la procédure de saisie, et non sur l'existence même de la créance, le dire des époux X... se trouvait atteint par la déchéance, prévue par l'article précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20219
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Application - Contestation portant sur l'exigibilité de la créance .

C'est à bon droit qu'un tribunal a retenu que dès lors que la contestation ne portait que sur l'exigibilité de la créance en raison d'une renonciation à la déchéance du terme ce qui constitue un moyen de nullité au fond contre la procédure de saisie, et non sur l'existence même de la créance, le dire du débiteur se trouvait atteint par la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 727

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 05 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-20219, Bull. civ. 1993 II N° 150 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 150 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20219
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