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05/04/1993 | FRANCE | N°91-20026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-20026


Sur le moyen unique :

Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'article 459 du même Code ne permet pas de réparer ce vice, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, revêtue de la formule exécutoire, rendue par le président d'un tribunal de commerce à la requête de la société Tribolle à l'encontre de M. et Mme X... e

t de la société à responsabilité limitée
X...
, ne comporte pas l'indication du nom...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'article 459 du même Code ne permet pas de réparer ce vice, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, revêtue de la formule exécutoire, rendue par le président d'un tribunal de commerce à la requête de la société Tribolle à l'encontre de M. et Mme X... et de la société à responsabilité limitée
X...
, ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ;

Que la production d'une attestation du greffier indiquant le nom du président qui avait signé l'ordonnance étant inopérante, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 juin 1991, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20026
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Mentions obligatoires - Nom du juge .

Doit être annulée l'ordonnance d'injonction de payer qui ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ; la production d'une attestation du greffier indiquant le nom du président qui avait signé l'ordonnance étant inopérante.


Références :

nouveau Code de procédure civile 454, 458

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Limoges, 17 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-07, Bulletin 1990, II, n° 24, p. 15 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-20026, Bull. civ. 1993 II N° 144 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 144 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20026
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