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05/04/1993 | FRANCE | N°91-19545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-19545


Attendu, selon l'arrêt attaqué réputé contradictoire (Paris 19 avril 1991), que, se plaignant de désordres dus à des infiltrations d'eau provenant de l'immeuble voisin, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat), la société civile immobilière (SCI) Maki et la société Libre service Laborde " Les Cloyères " (la société) ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la compagnie Abeille assurances ; qu'un jugement ayant prononcé condamnation

à l'encontre de la société, de la SCI Maki et de la compagnie L'Abei...

Attendu, selon l'arrêt attaqué réputé contradictoire (Paris 19 avril 1991), que, se plaignant de désordres dus à des infiltrations d'eau provenant de l'immeuble voisin, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat), la société civile immobilière (SCI) Maki et la société Libre service Laborde " Les Cloyères " (la société) ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la compagnie Abeille assurances ; qu'un jugement ayant prononcé condamnation à l'encontre de la société, de la SCI Maki et de la compagnie L'Abeille, ces deux dernières ont interjeté appel de cette décision ; que la SCI Maki a assigné en intervention forcée les Mutuelles unies, assureur du syndicat, lesquelles n'ont pas constitué avoué ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les Mutuelles unies à garantir la SCI Maki des condamnations prononcées contre elle, alors que l'arrêt n'aurait pu tenir pour valable l'appel en intervention forcée, devant la cour d'appel, des Mutuelles unies, et leur condamnation par arrêt réputé contradictoire, sans rechercher si une évolution du litige justifiait le bien fondé de cet appel en cause, privatif du double degré de juridiction, ses motifs, ainsi que ceux du jugement, l'excluant tout au contraire, (violation des articles 542 et suivants 555 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public ;

Et attendu que les Mutuelles unies, n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, ne sauraient critiquer l'arrêt de ce chef devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19545
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Appel - Intervention forcée - Irrecevabilité .

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Caractère d'ordre public (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Intervention forcée - Irrecevabilité

CASSATION - Moyen nouveau - Procédure civile - Intervention - Intervention forcée en appel - Irrecevabilité - Intervenant n'ayant pas conclu

L'irrecevabilité d'une demande présentée contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public. Par suite, une partie n'ayant pas conclu devant la cour d'appel ne saurait critiquer l'arrêt de ce chef devant la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-23, Bulletin 1985, II, n° 160 (1), p. 106 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-19545, Bull. civ. 1993 II N° 141 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 141 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Capron, la SCP Coutard et Mayer, MM. Blanc, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19545
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