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05/04/1993 | FRANCE | N°91-19354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-19354


Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., bénéficiaires d'un bail commercial, ont, par un acte passé en l'étude de M. Z..., notaire, cédé leur fonds aux époux X... ; qu'à la suite de l'annulation du bail, les époux X... ont été contraints de quitter les lieux et que Mme X..., dont le mari est dé

cédé en cours d'instance, a demandé réparation aux époux Y... du préjudice qui lui était ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., bénéficiaires d'un bail commercial, ont, par un acte passé en l'étude de M. Z..., notaire, cédé leur fonds aux époux X... ; qu'à la suite de l'annulation du bail, les époux X... ont été contraints de quitter les lieux et que Mme X..., dont le mari est décédé en cours d'instance, a demandé réparation aux époux Y... du préjudice qui lui était ainsi causé ; qu'un arrêt de cour d'appel ayant accueilli cette demande, M. Z..., dont la responsabilité était recherchée par les époux Y... dans une autre procédure, a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel, après avoir relevé que les deux instances provoquées par le délaissement des locaux par les époux X... relevaient de sa juridiction, retient que, dès lors que l'affaire était, en son entier, pendante devant elle, seule la voie de l'intervention était ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... n'était ni partie ni représenté à la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19354
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personne pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Cour d'appel saisie de deux procédures provoquées par les mêmes faits - Partie non représentée à une seule de ces procédures .

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, le fait que deux instances provoquées par les mêmes faits relèvent de la même cour d'appel n'empêchant pas une personne qui n'était pas partie dans l'une de ces procédures et n'y était pas représentée d'y former tierce opposition.


Références :

nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-19354, Bull. civ. 1993 II N° 151 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 151 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19354
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