Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 31 mai 1991), qu'une ordonnance enjoignant M. Y... de payer à la Caisse mutuelle des dépôts et prêts (la CMDP) une certaine somme d'argent a été signifiée à mairie ; que l'ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à l'ancien domicile de M. Y..., copie de l'acte ayant été remise à Mme X..., divorcée Y... ; que, sur la base de cette ordonnance, la CMDP a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le feuillet du livre foncier ouvert au nom des époux Z... ; qu'elle a ensuite présenté une requête en vente forcée de l'immeuble et en nomination de curateur ; que, déboutée, elle a formé un pourvoi immédiat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner l'exécution forcée immobilière sur les biens immeubles inscrits au livre foncier au nom de Gérard Y... et de Martine X..., son épouse commune en biens, actuellement divorcée, alors que, d'une part, il ressort des constatations de l'arrêt que copie de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction avait été remise à Mme X... et qu'une hypothèque judiciaire avait été inscrite le 24 février 1989 sur le feuillet 2087 du livre foncier de Souffelweyersheim, ce dont il résultait nécessairement que la procédure de signification avait été régulière vis-à -vis de Martine X... qui avait consenti à l'inscription de ladite hypothèque sur l'immeuble dont il était constant qu'il était commun aux deux époux ; qu'en refusant, par suite, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, au motif inopérant que la dette était personnelle à M. Y..., bien qu'elle eût constaté l'existence d'une inscription d'hypothèque nécessairement opposable à Mme X... à laquelle copie de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction avait bien été remise, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, aurait violé, par refus d'application, l'article 1424 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans son pourvoi immédiat, la CMDP de Souffelweyersheim avait souligné, en premier lieu, que, par application de l'article 46 du décret du 18 novembre 1924, le préposé du livre foncier avait vérifié la validité des actes produits en vue de l'inscription demandée et que c'était donc en connaissance de cause qu'il avait accepté l'inscription judiciaire de l'hypothèque et, en second lieu, que l'inscription hypothécaire n'avait donné lieu à aucune radiation, selon les procédures prévues à l'article 64 du décret du 18 novembre 1924 ; que, faute par la cour d'appel d'avoir répondu à ces moyens péremptoires, son arrêt encourrait la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, aux termes de l'article 1422, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile applicable en Alsace-Lorraine, l'ordonnance portant injonction de payer, après apposition de la formule exécutoire, produit tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est donc pas susceptible d'opposition ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er mars 1988, signifiée à mairie, a été revêtue de la formule exécutoire le 26 avril 1988 ; qu'en décidant néanmoins qu'elle était susceptible d'opposition, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, aurait violé les dispositions de l'article 1422, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le texte de l'article 55 de l'ancien Code de procédure civile, applicable en Alsace-Lorraine, ne comporte aucune distinction entre la nature définitive ou provisoire du titre exécutoire ; qu'en exigeant par suite de la CMDP de Souffelweyersheim qu'elle produise un titre exécutoire " définitif ", la cour d'appel aurait ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et aurait violé l'article 55 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile, si la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, qu'une signification a été faite à M. Y..., à personne, ou qu'a été effectuée une mesure d'exécution ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'ordonnance exécutoire était susceptible d'opposition ;
Et attendu que l'article 551 du Code de procédure civile n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Que la cour d'appel a pu, dès lors, décider que, par application des articles 704 et 705 de la loi du 1er juin 1924, l'ordonnance exécutoire, faute d'être définitive, ne pouvait donner lieu à exécution forcée ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.