Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et Mme X... ont contracté mariage, le 5 juillet 1952 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé le 16 juin 1986 par un arrêt passé en force de chose jugée ; que cette décision a accordé à l'épouse a titre de prestation compensatoire, une somme de 500 000 francs en capital et une rente mensuelle indexée de 2 500 francs pendant 5 ans ; que Mme X..., faisant valoir qu'elle avait apporté à son mari une collaboration professionnelle pendant toute la durée du mariage lui a réclamé une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991) d'avoir déclaré cette demande irrecevable, au motif que son appauvrissement était déjà réparé par l'allocation d'une prestation compensatoire, alors, d'une part, que la prestation compensatoire et l'indemnité d'enrichissement sans cause n'ont ni le même fondement ni le même objet, et que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché le montant réel de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif afin de vérifier s'il avait été inclus dans la prestation compensatoire ;
Mais attendu que, si, en principe, l'octroi d'une prestation compensatoire par le juge du divorce ne rend pas irrecevable l'action de in rem verso engagée par le bénéficiaire de cette prestation pour l'indemnisation de son appauvrissement résultant de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien conjoint, il en va différemment lorsqu'il ressort du jugement de divorce qu'il prend en compte cet appauvrissement en vue de l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'ayant constaté que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier selon quel mode de calcul avait été fixé le montant de la prestation compensatoire, a justement décidé que Mme X... était irrecevable à demander par l'action de in rem verso l'indemnisation d'un appauvrissement déjà réparé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.