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05/04/1993 | FRANCE | N°90-19688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 90-19688


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ;

Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision ordonnant expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ;

Attendu que, dans l'instance à fin de subsides opposant Mme Y... à M. X..., le juge de la mise en état, statuant en application de l'article 771.5°, du nouveau Code de procédure civile, a or

donné un examen comparé des sangs ; que, saisi en vertu de l'article 272 du mê...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ;

Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision ordonnant expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ;

Attendu que, dans l'instance à fin de subsides opposant Mme Y... à M. X..., le juge de la mise en état, statuant en application de l'article 771.5°, du nouveau Code de procédure civile, a ordonné un examen comparé des sangs ; que, saisi en vertu de l'article 272 du même Code, le premier président de la cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à M. X... l'autorisation de relever immédiatement appel ; que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19688
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'une décision ordonnant expertise (non) .

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Décision ordonnant expertise - Décision statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant expertise - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision ordonnant expertise.


Références :

nouveau Code de procédure civile 150, 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 août 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-11, Bulletin 1980, II, n° 137, p. 96 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°90-19688, Bull. civ. 1993 I N° 135 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 135 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19688
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