Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989), que la société Jeumont-Schneider qui avait, au cours de l'année 1985, versé à certains de ses salariés, des indemnités dites de départ volontaire, a demandé le remboursement des cotisations de sécurité sociale calculées sur ces indemnités et payées au fur et à mesure de leur règlement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF de Valenciennes fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que le principe de l'exclusion de ces indemnités de départ volontaire de l'assiette des cotisations avait été affirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 1979 et qu'ainsi le versement effectué au cours de l'année 1985 n'était pas dû, alors, selon le moyen, que l'exclusion de l'assiette des sommes versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles n'ayant été reconnue que par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1985, une demande de remboursement ne pouvait se fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au paiement ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré auraient violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que les indemnités, versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts, compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la société Jeumont-Schneider était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les intérêts légaux des sommes indûment perçues devaient courir à compter du jour de la demande, alors que, selon le moyen, d'une part, ces intérêts ne pouvaient courir qu'à la date à laquelle le caractère indu du paiement serait reconnu, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait allouer les intérêts légaux d'une somme dont le montant n'était pas encore arrêté ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, après avoir seulement autorisé l'URSSAF à vérifier le montant des cotisations sujettes à répétition, n'a pas encouru les griefs du second moyen ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.MOYENS ANNEXES
Moyens produits par M. Bouthors, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Valenciennes :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné le remboursement, par l'Union exposante, des cotisations sociales versées par la société Jeumont-Schneider au cours de l'année 1985, cotisations afférentes aux primes de départ volontaire allouées en sus des primes légales et conventionnelles,
AUX MOTIFS QUE le principe de l'exclusion de ces indemnités de départ volontaire de l'assiette des cotisations avait été clairement affirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 1979 et qu'ainsi, le versement effectué au cours de l'année 1985 par la société Jeumont-Schneider n'était pas dû,
ALORS QUE l'exclusion de l'assiette, des primes versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles n'a été reconnue que par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1985 et qu'une demande de remboursement ne pouvait se fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au paiement (violation de l'article L. 242-I du Code de la sécurité sociale) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les intérêts légaux des sommes indûment acquittées devraient courir à compter du jour de la demande de remboursement, tout en ordonnant la vérification du montant exact desdites sommes,
ALORS QUE, d'une part, les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à partir de la date où le caractère indu du paiement était reconnu (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile),
ET QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel ne pouvait allouer les intérêts légaux d'une somme dont le montant n'était pas encore arrêté (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile).