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31/03/1993 | FRANCE | N°92-84681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1993, 92-84681


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 12 juin 1992, qui, pour vols avec port d'armes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
1- Sur le mémoire personnel : (sans intérêt) ;
2- Sur le mémoire de l'avocat en la Cour :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 168, 311, 3...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 12 juin 1992, qui, pour vols avec port d'armes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
1- Sur le mémoire personnel : (sans intérêt) ;
2- Sur le mémoire de l'avocat en la Cour :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 168, 311, 316, 328, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la Cour a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de la défense tendant à voir déclarer nulle et non avenue l'audition des experts Y... et Z... qui s'étaient prononcés à l'audience sur la culpabilité de Jean-Paul X... (procès-verbal p. 10 à 11) ;
" aux motifs que s'il est demandé qu'il soit donné acte que l'expert Y... a affirmé " il est dangereux du fait des faits " et que l'expert Z... a affirmé " il ne se reconnaît ni malade ni coupable, donc il n'est pas curable ", il apparaît que ces phrases ou bribes de phrases, même si elles ont été prononcées, sont sorties du contexte dans lequel elles ont été dites et n'établissent pas que les experts aient préjugé du fond ou se soient prononcés sur la culpabilité dudit accusé alors même qu'au cours de leurs auditions, ils ont toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient visés par Jean-Paul X... ;
" 1° alors que, d'une part, l'expert a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
" 2° alors que, d'autre part, la matérialité des propos, objet de l'incident, étant constante, la Cour s'est fondée sur des motifs inopérants tirés du contexte général de l'intervention des experts pour refuser de tirer les conséquences légales de la manifestation prohibée d'opinion résultant textuellement des citations reproduites par son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite des dépositions de MM. Z... et Y..., le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que ces deux experts se sont prononcés sur la culpabilité de X..., et de dire leurs auditions nulles et non avenues ;
Attendu que, par arrêt incident, la Cour, pour des motifs exactement reproduits au moyen, a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en cet état, cette décision n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, les propos rapportés au moyen ne constituent pas un manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience, tel que prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, les articles 311 et 328 dudit Code, dont la violation est alléguée, sont inapplicables aux experts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84681
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Avis sur la dangerosité de l'accusé - Effet.

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Avis sur la dangerosité de l'accusé - Serment - Manquement (non)

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Avis sur la dangerosité de l'accusé - Manifestation d'opinion (non)

Les propos tenus par les experts au cours de leur déposition, faisant état de la dangerosité de l'accusé, ne constituent pas un manquement à leur serment. Ils ne sauraient davantage fonder le grief allégué de manifestation d'opinion dès lors que les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, ne sont pas applicables aux experts (1).


Références :

Code de procédure pénale 168, 311, 328

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 12 juin 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-02-28, Bulletin criminel 1979, n° 90 (3), p. 255 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1993, pourvoi n°92-84681, Bull. crim. criminel 1993 N° 139 p. 341
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 139 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84681
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