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31/03/1993 | FRANCE | N°92-82275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1993, 92-82275


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Lahcene, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 24 mars 1992 qui, après avoir déclaré Hamed Y... coupable de viols, de coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et acquitté Francis Z..., Hervé A..., Zaer B... du chef de complicité de coups ou violences, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu s'il est vrai que ce mémoire n'a pas Ã

©té signé par le demandeur, celui-ci justifie de son impossibilité médicale absolue ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Lahcene, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 24 mars 1992 qui, après avoir déclaré Hamed Y... coupable de viols, de coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et acquitté Francis Z..., Hervé A..., Zaer B... du chef de complicité de coups ou violences, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu s'il est vrai que ce mémoire n'a pas été signé par le demandeur, celui-ci justifie de son impossibilité médicale absolue à le faire, ce qui constitue un cas de force majeure ;
Qu'ainsi ce mémoire est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 372 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande dirigée contre MM. Z..., A... et B... ;
" aux motifs que, d'une part, le délit de non-assistance à personne en danger n'était pas retenu dans l'acte d'accusation ; que, d'autre part, l'attitude de Z..., antérieure à la commission des violences, ne constituait pas une faute ayant concouru à la réalisation des dommages subis par Lahcene X... ;
" alors, d'une part, que l'article 372 du Code de procédure pénale permet à la partie civile d'obtenir, dans le cas d'acquittement, réparation du domage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ; que la circonstance que les accusés aient été acquittés de l'accusation de complicité de coups et violences volontaires ne dispensait pas la Cour de rechercher si leur comportement n'avait pas facilité la commission des violences à l'origine du dommage ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande, que le délit de non-assistance à personne en danger n'avait pas été retenu dans l'acte d'accusation, la cour d'assises a ajouté à l'article 372 susvisé une condition supplémentaire et méconnu ainsi cette disposition législative ;
" alors que, d'autre part, dans ses conclusions écrites devant la Cour, la partie civile invoquait les fautes commises par MM. Z..., A... et B... ayant consisté, d'une part, à immobiliser la victime, permettant ainsi la commission des violences, d'autre part et à tout le moins, à ne pas empêcher cette dernière ; qu'en se prononçant uniquement sur le comportement de M. Z..., au demeurant antérieur à la commission du crime, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Le même moyen étant repris dans le mémoire personnel, ces moyens sont réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu, d'autre part, que si la cour d'assises, statuant sur la demande en dommages-intérêts de la partie civile contre l'accusé acquitté, ne peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, remettre en question ce qui a été souverainement décidé par la Cour et le jury réunis, elle peut cependant condamner à des dommages-intérêts l'accusé acquitté pourvu que sa décision, renfermée dans les limites de l'accusation originaire, constate une faute imputable à l'accusé et que, dans la constatation de cette faute, elle ne fasse pas revivre l'accusation purgée par le verdict et par l'arrêt d'acquittement ;
Attendu que Francis Z..., Hervé A..., Zaer B... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir aidé ou assisté Hamed Y... dans les coups ou violences qui ont été portés sur la personne de Lahcene X... avec cette circonstances qu'il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ;
Attendu que Lahcene X... avait fait état, dans ses conclusions de partie civile, du comportement fautif de Z..., A..., B..., ayant consisté non seulement à le maintenir immobilisé permettant ainsi à Y... d'exercer sur lui des violences, mais encore à s'abstenir d'empêcher l'action de celui-ci ;
Attendu que ces trois accusés ayant été déclarés non coupables par la Cour et le jury réunis, la Cour a débouté Lahcene X... de sa demande à leur égard, pour les motifs exactement reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la faute spécialement imputée à ces accusés par la partie civile, la cour d'assises a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt civil de la cour d'assises du 24 mars 1992, mais seulement en ce qu'il a débouté Lahcene X..., partie civile, de ses demandes contre Francis Z..., Hervé A..., Zaer B..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et, pour être statué à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82275
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Impossibilité absolue de signer - Portée.

FAITS JUSTIFICATIFS - Force majeure - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Impossibilité médicale absolue

Est recevable bien que non signé par lui, le mémoire personnel du demandeur dès lors qu'il justifie de son impossibilité médicale absolue de signer, ce qui constitue un cas de force majeure.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-d'Oise, 24 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1993, pourvoi n°92-82275, Bull. crim. criminel 1993 N° 138 p. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 138 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82275
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