La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | FRANCE | N°92-15905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 1993, 92-15905


Sur le moyen unique :

Vu l'article 287 du Code civil ;

Attendu que le juge doit recueillir l'avis des deux parents lorsqu'il envisage l'exercice en commun de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement qui a prononcé le divorce des époux Y... a confié à la mère l'autorité parentale sur les enfants communs ; que M. Y... a sollicité ultérieurement l'exercice de cette autorité ;

Attendu que l'arrêt a décidé que M. Y... et Mme X... exerceraient en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors

qu'il ne résulte pas de cette décision que l'avis des parents sur cette mesure ait été sollic...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 287 du Code civil ;

Attendu que le juge doit recueillir l'avis des deux parents lorsqu'il envisage l'exercice en commun de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement qui a prononcé le divorce des époux Y... a confié à la mère l'autorité parentale sur les enfants communs ; que M. Y... a sollicité ultérieurement l'exercice de cette autorité ;

Attendu que l'arrêt a décidé que M. Y... et Mme X... exerceraient en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de cette décision que l'avis des parents sur cette mesure ait été sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15905
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Exercice - Exercice en commun - Avis des deux parents - Obligation pour le juge de le recueillir .

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice en commun - Divorce - Obligation pour le juge de recueillir l'avis des parents

Le juge doit recueillir l'avis des deux parents lorsqu'il envisage l'exercice en commun de l'autorité parentale.


Références :

Code civil 287

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-06-07, Bulletin 1990, II, n° 126, p. 66 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 1993, pourvoi n°92-15905, Bull. civ. 1993 II N° 135 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 135 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award