Sur le moyen unique :
Vu l'article 287 du Code civil ;
Attendu que le juge doit recueillir l'avis des deux parents lorsqu'il envisage l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement qui a prononcé le divorce des époux Y... a confié à la mère l'autorité parentale sur les enfants communs ; que M. Y... a sollicité ultérieurement l'exercice de cette autorité ;
Attendu que l'arrêt a décidé que M. Y... et Mme X... exerceraient en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de cette décision que l'avis des parents sur cette mesure ait été sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.