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31/03/1993 | FRANCE | N°91-19351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 1993, 91-19351


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1991), que Mlle Y..., passagère d'une motocyclette, a été blessée à la suite du dérapage de la motocyclette et de son heurt avec la voiture de M. X... qui circulait dans le même sens ; que, le pilote de la motocyclette condamné à l'indemniser n'étant pas assuré, Mlle Y... a demandé réparation de ses dommages à M. X... et à son assureur, la société Lilloise d'assurances et de réassurances ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'automobile de M. X... était impl

iquée dans l'accident et que M. X... et son assureur étaient tenus d'indemniser le...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1991), que Mlle Y..., passagère d'une motocyclette, a été blessée à la suite du dérapage de la motocyclette et de son heurt avec la voiture de M. X... qui circulait dans le même sens ; que, le pilote de la motocyclette condamné à l'indemniser n'étant pas assuré, Mlle Y... a demandé réparation de ses dommages à M. X... et à son assureur, la société Lilloise d'assurances et de réassurances ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'automobile de M. X... était impliquée dans l'accident et que M. X... et son assureur étaient tenus d'indemniser le préjudice corporel de Mlle Y..., alors que la cour d'appel aurait violé les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 en se contentant de constater que le véhicule de M. X... avait été heurté par la motocyclette sans rechercher s'il avait, de quelque façon que ce soit, circulé dans des conditions de nature à perturber la marche du véhicule de la victime ;

Mais attendu que, dès lors qu'il y a heurt entre deux véhicules terrestres à moteur en mouvement, chacun d'eux est impliqué dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19351
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobiles en mouvement se heurtant .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatations suffisantes

Dès lors qu'il y a heurt entre deux véhicules terrestres à moteur en mouvement, chacun d'eux est impliqué dans l'accident de la circulation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-20, Bulletin 1988, II, n° 89, p. 46 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-05-16, Bulletin 1988, II, n° 115, p. 61 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 1993, pourvoi n°91-19351, Bull. civ. 1993 II N° 132 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 132 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19351
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