Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1991), que Mlle Y..., passagère d'une motocyclette, a été blessée à la suite du dérapage de la motocyclette et de son heurt avec la voiture de M. X... qui circulait dans le même sens ; que, le pilote de la motocyclette condamné à l'indemniser n'étant pas assuré, Mlle Y... a demandé réparation de ses dommages à M. X... et à son assureur, la société Lilloise d'assurances et de réassurances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'automobile de M. X... était impliquée dans l'accident et que M. X... et son assureur étaient tenus d'indemniser le préjudice corporel de Mlle Y..., alors que la cour d'appel aurait violé les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 en se contentant de constater que le véhicule de M. X... avait été heurté par la motocyclette sans rechercher s'il avait, de quelque façon que ce soit, circulé dans des conditions de nature à perturber la marche du véhicule de la victime ;
Mais attendu que, dès lors qu'il y a heurt entre deux véhicules terrestres à moteur en mouvement, chacun d'eux est impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.