Attendu que M. X... a sollicité, par application de l'article L. 132-21 du Code des assurances, le rachat du contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'il a refusé la somme mise à sa disposition par l'assureur auquel il reprochait de ne pas lui avoir procuré en temps utile les renseignements qui lui auraient permis de vérifier le calcul de la valeur de rachat qui lui était proposée ; qu'il a assigné l'UAP en demandant de lui donner injonction de communiquer les documents qu'elle avait utilisés pour fixer le montant de l'indemnité de rachat et, au cas où cette communication de pièces permettrait d'établir l'exactitude du calcul effectué par l'assureur, de condamner celui-ci au paiement de la somme proposée, majorée des intérêts prévus à l'article précité ; qu'en cours d'instance, il a, en outre, sollicité une expertise aux frais de l'assureur afin de chiffrer la dette ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'expertise aux fins de déterminer la valeur de rachat de la police d'assurance, l'arrêt attaqué énonce que l'UAP a accepté le 12 mai 1987 la proposition de transaction que celui-ci lui avait faite par lettre du 10 avril précédent ;
Attendu, cependant, que M. X... avait précisé dans cette lettre, qu'il pourrait envisager de renoncer à assigner l'UAP en paiement, mais à condition qu'elle lui règle " maintenant, par retour de courrier " les sommes indiquées ; qu'il avait fait valoir dans ses conclusions, que " compte-tenu des délais mis par la compagnie à répondre à cette correspondance (plus d'un mois)...il ne pouvait plus être question... d'accepter de transiger avec la compagnie qui venait de gagner un mois encore aux dépens " de son assuré ; qu'en faisant abstraction des délais de règlement imposés par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 10 avril 1987 ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'expertise, l'arrêt énonce encore que l'UAP a mis à la disposition de celui-ci, dans le délai prévu à l'article L. 132-21 du Code des assurances, une somme représentant, en capital, la valeur de rachat de la police, et dont le montant n'est pas contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles M. X... lui avait demandé de dire que " l'assureur n'établissait pas que la somme qu'il offre est la somme due " et de désigner un expert " pour chiffrer la dette " ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1257 du Code civil et 1428 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte ; que les offres réelles ne libèrent le débiteur et ne tiennent lieu, à son égard, de paiement que lorsqu'elles sont suivies de la consignation de la somme ou de la chose offerte ;
Attendu que, pour refuser d'allouer à M. X... les intérêts moratoires prévus par l'article L. 132-21 du Code des assurances au cas où l'assureur ne verse pas, dans un délai qui ne peut excéder 2 mois, la valeur de rachat du contrat d'assurance qui lui est réclamée par l'assuré, la cour d'appel a retenu qu'il était stipulé dans la police que le réglement des prestations avait lieu au siège social de l'assureur et que celui-ci réglait sur quittance, que l'UAP avait, 40 jours après la demande de rachat, et donc avant l'expiration du délai prévu à l'article précité, mis la somme représentant la valeur de rachat de l'assurance à la disposition de M.
X...
qui avait la possibilité, soit d'adresser une quittance à l'assureur pour recevoir ensuite paiement, soit, s'il préférait ne pas envoyer une quittance avant d'avoir reçu paiement, de se rendre au siège social de l'UAP pour percevoir la somme en échange d'une quittance, que, par suite, l'assureur avait satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par l'article précité et que les intérêts moratoires n'étaient pas dus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'UAP avait satisfait aux formalités prévues aux articles susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée .