Sur le moyen de pur droit, relevé d'office dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
Attendu que, déclarée responsable de l'effondrement, avant réception des travaux, du mur dont M. X... lui avait confié la construction, la société Stef Royer Frères a recherché la garantie du Groupe assurances mutuelles de France (GAMF) auprès duquel elle avait souscrit une " police d'assurance de responsabilité décennale " qui garantissait les dommages matériels affectant, antérieurement à leur réception, les travaux exécutés par l'assuré, relevant des " travaux de bâtiment au sens de l'article A. 241-2a du Code des assurances " et résultant d'un effondrement ; qu'il était précisé dans la police qu'entrent dans l'activité " bâtiment " les " ouvrages qui seront considérés par la jurisprudence comme relevant de l'obligation d'assurance résultant de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 " ;
Attendu que, pour décider que l'assureur n'était pas tenu de couvrir le sinistre, l'arrêt attaqué énonce que le mur litigieux est un mur de soutènement, qui n'est pas destiné à assurer la stabilité des fondations du château situé à plusieurs centaines de mètres et dont il ne peut être considéré comme l'accessoire ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'un ouvrage de génie civil et non de travaux de bâtiment soumis à l'obligation d'assurance par la loi du 4 janvier 1978 et relevant, comme tels, des dispositions de l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la construction du mur de soutènement avait fait appel aux techniques des travaux de bâtiment prévus par cet article ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GAMF ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le GAMF doit sa garantie.