Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 1989), Mme Y... a été engagée par l'Hôpital-clinique Claude X..., en qualité d'aide-soignante qualifiée, le 12 septembre 1983 ; qu'elle a été affectée à un poste de travail de nuit en 1985, pour revenir à un poste de travail de jour au service de nurserie en septembre 1986 ; que malgré les différents courriers de protestation de la salariée, la société a maintenu sa décision et a demandé à Mme Y... d'occuper son poste, ce qu'elle a refusé ; qu'elle n'a plus assuré de service dès le 4 septembre 1986 et a demandé en vain à son employeur une nouvelle affectation à un poste de nuit ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer " Mme Y... a demandé en 1985 à être affectée à un poste de travail de nuit, ce qui lui a été accordé " et énoncer " qu'il ne ressort pas de l'examen des courriers échangés que l'Hôpital-clinique Claude X... souscrit formellement à la demande de Mme Y... tendant à obtenir une mutation définitive à un poste de nuit, alors au contraire que celle-ci a été expressément rejetée ", entachant par là-même sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à considérer qu'en refusant la poursuite de son travail le 4 septembre 1986, Mme Y... avait démissionné de son emploi, sans rechercher si cette prétendue " démission " résultait d'une manifestation sérieuse et non équivoque de la volonté de démissionner, la cour d'appel a vicié son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en décidant que Mme Y... avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a totalement omis de prendre en considération et ainsi dénaturé la lettre de l'employeur du 3 décembre 1986, visée dans les écritures d'appel de la salariée, convoquant Mme Y... à un entretien préalable au licenciement, laquelle établissait tout au contraire que c'était l'employeur qui était l'auteur de la rupture ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant deux moyens formulés par Mme Y... dans ses écritures d'appel, selon lesquels la mutation d'office à un poste de jour portait atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir l'horaire de travail, et ne respectait pas les dispositions de l'article 51 de la convention collective exigeant l'accord écrit de l'intéressé 8 jours à l'avance ; alors qu'enfin, viciant à nouveau son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel a également omis de répondre au moyen soutenu par Mme Y..., pris de ce que sa mutation n'était pas justifiée par les nécessités du service, ainsi qu'à la demande de Mme Y... tendant à la remise d'un certificat de travail précisant les divers emplois occupés par elle, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat n'avait pas subi de modification d'un de ses éléments substantiels, les juges du fond ont relevé que la salariée avait refusé d'assurer son service et avait quitté l'entreprise ; qu'ayant ainsi, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que le comportement de la salariée s'analysait en une démission non équivoque, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.