Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et L.324-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort du second de ces textes qu'en cas d'affection de longue durée, l'attribution des prestations est subordonnée à l'obligation, pour le bénéficiaire, notamment, de s'abstenir de toute activité non autorisée par la Caisse, l'inobservation de cette obligation pouvant entraîner la suspension, la réduction ou la suppression du service de ces prestations ;
Attendu que Mme X..., qui exerçait simultanément une activité salariée et une activité non salariée, a bénéficié, au titre de la première, d'un arrêt de travail pour maladie de longue durée le 10 février 1984, lequel a donné lieu au versement d'indemnités journalières jusqu'au 28 novembre 1986 ; que l'intéressée, à laquelle il a été reproché de s'être livrée, pendant cette période, à son activité non salariée, s'est vu réclamer le remboursement des prestations en espèces versées par la caisse primaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de cette dernière et reconnaître le droit de Mme X... à une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué énonce que l'organisme social n'établit pas que l'assurée ait exercé une activité sans y être autorisée ;
Attendu cependant que l'assuré, atteint d'une affection de longue durée ayant entraîné une interruption de travail, doit, sauf autorisation donnée par la caisse primaire, s'abstenir de toute activité, la preuve de l'autorisation incombant à l'assuré qui en allègue l'existence ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.