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24/03/1993 | FRANCE | N°92-04079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 92-04079


Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que Mme Y... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme Y... sollicite le bénéfice du règlement amiable au motif que l'Union de crédit pour le bâtiment lui demande paiement de la somme de 74 075

francs en exécution d'un acte de cautionnement de son fils qui se trouve en liquid...

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que Mme Y... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme Y... sollicite le bénéfice du règlement amiable au motif que l'Union de crédit pour le bâtiment lui demande paiement de la somme de 74 075 francs en exécution d'un acte de cautionnement de son fils qui se trouve en liquidation judiciaire et que cette circonstance ne suffit pas à caractériser le surendettement de Mme Y..., des solutions autres qu'une procédure de règlement amiable pouvant être trouvées pour le paiement de cette dette ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme X... Richard le soutenait, celle-ci se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04079
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Règlement amiable - Recours - Jugement d'irrecevabilité - Possibilité de solutions autres - Impossibilité manifeste de faire face à des dettes - Recherche nécessaire .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Possibilité d'autres solutions - Absence d'influence

Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant irrecevable une demande d'ouverture de règlement amiable, le Tribunal qui retient que des solutions autres qu'une procédure de règlement amiable peuvent être trouvées pour le paiement de la dette du demandeur, sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait, il se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 07 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°92-04079, Bull. civ. 1993 I N° 127 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 127 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04079
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