Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que Mme Y... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme Y... sollicite le bénéfice du règlement amiable au motif que l'Union de crédit pour le bâtiment lui demande paiement de la somme de 74 075 francs en exécution d'un acte de cautionnement de son fils qui se trouve en liquidation judiciaire et que cette circonstance ne suffit pas à caractériser le surendettement de Mme Y..., des solutions autres qu'une procédure de règlement amiable pouvant être trouvées pour le paiement de cette dette ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme X... Richard le soutenait, celle-ci se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes, autrement composée.