Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1991) d'avoir constaté qu'elle avait acquiescé au jugement par lequel un tribunal l'avait condamnée, in solidum avec M. Y..., à payer avec exécution provisoire une certaine somme aux époux X..., déclaré irrecevable son appel incident, et confirmé les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y..., alors que, d'une part, l'arrêt aurait induit l'acquiescement de la compagnie AGF de son inaction pendant un délai de 18 mois, bien que les parties n'eussent pas invoqué cet élément, et qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt a déclaré l'appel incident de la compagnie AGF irrecevable en se fondant sur le paiement des frais et dépens, et l'inaction de celle-ci pendant un long délai ; que, pourtant, le paiement litigieux était intervenu à la suite d'un commandement de payer ; que, de même, l'inaction de l'assureur, qui avait été défaillant devant le Tribunal, résultait de ce qu'aucun acte de procédure ne lui avait été communiqué ; qu'en admettant, toutefois, que la compagnie AGF avait acquiescé au jugement, l'arrêt attaqué n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'exécution sans réserve, fût-ce sur commandement de payer, d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; que l'exécution provisoire ne peut en aucun cas porter sur les dépens ;
Et attendu que la cour d'appel constate que la compagnie d'assurances a réglé sans réserve les condamnations mises à sa charge, y compris les dépens et les frais irrépétibles non susceptibles d'exécution provisoire ;
Qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs visés par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.