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24/03/1993 | FRANCE | N°91-18646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 91-18646


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Colette X... a mis au monde, le 18 octobre 1943, une fille, prénommée Françoise, qu'elle a reconnue ; qu'un jugement du tribunal civil d'Epinal, du 17 mai 1945, a condamné Y... à verser une pension alimentaire à Mme X... en se fondant sur les termes d'un acte sous seings privés du 31 juillet 1943 par lequel Y..., alors époux de Mme Z..., reconnaissait l'enfant à naître et s'engageait à pourvoir à son entretien ; que, le 12 janvier 1989, Mme Françoise X... a assigné Mme Z..., veuve Y..., pour faire constater sa possession

d'état d'enfant naturel à l'égard de Y..., décédé en mai 1988...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Colette X... a mis au monde, le 18 octobre 1943, une fille, prénommée Françoise, qu'elle a reconnue ; qu'un jugement du tribunal civil d'Epinal, du 17 mai 1945, a condamné Y... à verser une pension alimentaire à Mme X... en se fondant sur les termes d'un acte sous seings privés du 31 juillet 1943 par lequel Y..., alors époux de Mme Z..., reconnaissait l'enfant à naître et s'engageait à pourvoir à son entretien ; que, le 12 janvier 1989, Mme Françoise X... a assigné Mme Z..., veuve Y..., pour faire constater sa possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Y..., décédé en mai 1988 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1991) l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Françoise X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en présence du jugement, devenu irrévocable, du tribunal d'Epinal rappelant la teneur de la reconnaissance souscrite par Y... et constatant que celui-ci était le père de Mme X..., la cour d'appel, en décidant, que cette reconnaissance n'était pas établie, a violé l'article 334 ancien, devenu article 335 du Code civil ;

Mais attendu que, pour présenter le caractère d'authenticité exigé par l'article 334 ancien du Code civil, dont les dispositions ont été reprises par l'article 335, l'aveu de paternité constaté judiciairement doit avoir été fait devant un juge ou être contenu dans un acte de procédure établi sur les instructions de celui à qui on l'oppose ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le jugement du tribunal d'Epinal - qui n'a statué que sur des aliments - a été prononcé par défaut, Y... n'ayant pas comparu ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle a fait, alors, selon le moyen, qu'ayant énoncé que " les correspondances échangées entre Mme X... mère et M. Y..., puis entre celui-ci et Mme Françoise X... démontraient indiscutablement qu'il tenait bien celle-ci pour sa fille naturelle " et que " les proches de Mme X... mère et de Mme Françoise X... étaient informés de cette situation ", les juges du second degré, en décidant, néanmoins, que les éléments constitutifs de la possession d'état revendiquée par Mme X... n'étaient pas réunis, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi les articles 311-1, 311-2 et 334-8 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le comportement adopté par Y... à l'égard de Mme Françoise X... et de la mère de celle-ci, ne l'avait été qu'à l'occasion de relations épisodiques, la cour d'appel a pu estimer que les divers éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser la possession d'état telle qu'elle est définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18646
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Forme - Acte authentique - Aveu de paternité - Aveu fait en justice ou contenu dans un acte de procédure établi sur les instructions de celui à qui on l'oppose - Nécessité.

1° FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Jugement prononcé par défaut contre le père prétendu - Aveu de paternité judiciairement constaté (non) 1° ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Filiation naturelle - Condamnation du père prétendu - Etablissement de la filiation (non).

1° Pour présenter le caractère d'authenticité exigé par l'article 334 ancien du Code civil, dont les dispositions ont été reprises par l'article 335, l'aveu de paternité constaté judiciairement doit avoir été fait devant un juge ou être contenu dans un acte de procédure établi sur les instructions de celui à qui on l'oppose. Tel n'est pas le cas d'un jugement, ne statuant que sur des aliments, qui a été prononcé par défaut contre le père prétendu.

2° FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Conditions - Caractère continu et exempt de vice - Comportement du père prétendu à l'occasion de relations épisodiques (non).

2° FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Faits l'établissant - Comportement du père prétendu à l'occasion de relations épisodiques (non) 2° FILIATION NATURELLE - Preuve - Possession d'état - Caractère continu et exempt de vice - Comportement du père prétendu à l'occasion de relations épisodiques (non).

2° Ayant constaté que le comportement adopté par le père prétendu à l'égard de l'enfant et de la mère de celui-ci ne l'avait été qu'à l'occasion de relations épisodiques, une cour d'appel a pu estimer que les divers éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser la possession d'état telle qu'elle est définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil.


Références :

1° :
2° :
Code civil 311-1, 311-2
Code civil 334 ancien, 335

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-07-01, Bulletin 1981, I, n° 244 (1), p. 201 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-07-05, Bulletin 1988, I, n° 217, p. 153 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-18646, Bull. civ. 1993 I N° 123 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 123 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18646
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