Sur le premier moyen :
Vu l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si le juge aux affaires matrimoniales peut, après le prononcé du divorce, et même si un pourvoi en cassation a été formé, statuer sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, sa compétence ne s'étend pas à l'attribution de la jouissance du logement familial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X..., a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'alors que la procédure était pendante devant la Cour de Cassation, Mme Y... a demandé à un juge aux affaires matrimoniales l'attribution de la jouissance du logement familial, donnée à M. X... par l'ordonnance de non-conciliation ; que M. X... a soulevé l'incompétence de ce juge ;
Attendu que, pour retenir la compétence du juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile doivent être étendues à toutes les mesures qui présentent un caractère essentiellement provisoire, dont l'objet est de faire face à une situation précaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE le juge aux affaires matrimoniales incompétent.